Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est entrée en vigueur le 1er septembre 2005. Ainsi que cela a été précisé par le Gouvernement dans le rapport qu'il a déposé le 31 décembre 2005 sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'ensemble des décrets d'application de la loi a été pris (décret n° 2005-700 sur la priorité d'accès aux services vacants, n° 2005-1233 sur le régime additionnel et n° 2005-1404 sur l'invalidité définitive). S'agissant plus précisément de la création d'un régime de retraite additionnel destiné à rapprocher les retraites des maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé de celles de leurs homologues titulaires de l'enseignement public, cette disposition a fait l'objet du décret d'application n° 2005-1233 du 30 septembre 2005. Ce décret a précisé les conditions de la montée en charge de ce régime en prévoyant le versement d'un supplément de retraite égal à 5 % du montant des avantages de retraite à compter du 1er septembre 2005. Toutefois, la montée en charge de ce régime a été modifiée par la loi de finances pour 2006. Il est désormais prévu qu'à compter du 1er janvier 2006 le supplément de retraite versé soit égal à 7 % du montant des avantages de retraite pour atteindre 10 % en 2020. Certaines dispositions du décret du 30 septembre 2005 précité, telles que celles afférentes aux modalités de présentation de la demande d'admission au bénéfice du régime additionnel de retraite ou aux modalités de calcul de l'assiette du supplément de retraite, doivent faire l'objet d'un arrêté d'application. Cet arrêté, qui est actuellement soumis à la signature du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de l'État, devrait être publié prochainement et autoriser le paiement des sommes dues au titre du régime additionnel depuis le 1er septembre 2005. Enfin, en ce qui concerne les cotisations salariales, il faut rappeler que l'article L. 914-1 du code de l'éducation précise que les maîtres contractuels ou agrées des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État bénéficient du même régime indiciaire et du même rythme d'avancement d'échelon et de grade que leurs homologues titulaires de l'enseignement public. L'article 2 du décret modifié n° 78-252 du 8 mars 1978 précise que la rémunération des maîtres contractuels et agréés comprend un traitement brut, les suppléments pour charges de famille, l'indemnité de résidence ainsi que les autres avantages et indemnités attribués par l'État aux personnels de l'enseignement public. Cette parité instaurée par la loi entre les maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé et leurs homologues titulaires de l'enseignement public ne peut exister qu'en matière de rémunération brute. En effet, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, n'étant pas fonctionnaires de l'État, sont soumis pour le risque vieillesse au régime général de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire (ARRCO/AGIRC). En conséquence, les taux de cotisation et les assiettes de cotisation afférents à ces régimes sont différents de ceux attachés au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux fonctionnaires de l'État. En revanche, l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 du 20 décembre 2004 a permis de transférer les maîtres, pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires à compter du 1er septembre 2005. Ce qui s'est traduit par la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie de 0,75 % de la rémunération totale.
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