Texte de la QUESTION :
|
M. André Berthol souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur la dangerosité potentielle liée au dépassement entre camions. Alors que la sécurité routière est l'un des grands chantiers du quinquennat, il convient de traiter ce problème sous tous ses aspects. A cet égard, l'augmentation du trafic des poids lourds a accentué les risques d'incidents sur certains types d'axes, notamment autoroutiers et ceux à grandes circulations. Le dépassement des camions entre eux, dont bien souvent les vitesses sont similaires lors de la manoeuvre, provoque un ralentissement gênant pour l'ensemble de la fluidité de la circulation et peut être par conséquent cause d'accident. A l'instar de ce qui est fait en Allemagne, la réglementation française en matière de circulation routière pourrait prévoir des limitations à ce droit de doublement de camions sur certains axes, certains jours et à certaines heures en fonction des fréquentations habituelles par portions et périodes. Aussi il lui demande si le Gouvernement envisage d'édicter des mesures dans ce cadre. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
|
Texte de la REPONSE :
|
Seule l'inobservation des règles du code de la route par les usagers concernés est susceptible de conduire à la situation décrite par l'honorable parlementaire, et le renforcement des contrôles routiers prescrit par le Gouvernement, depuis son entrée en fonctions, devrait permettre d'y remédier. En effet, les poids lourds sont tenus, tout comme les autres usagers de la route, de se conformer aux règles relatives au doublement pour tout véhicule lorsque le dépassement est autorisé sur la voirie concernée. L'article R. 414-4 du code de la route spécifie qu'avant de dépasser le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et que la vitesse relative des deux véhicules permet d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. En outre, lorsque la route ou l'autoroute comporte plus de deux voies, l'article R. 412-25 du code de la route interdit l'accès de la voie le plus à gauche à la totalité de ces véhicules. Par ailleurs, lorsque deux poids lourds se suivent à la même vitesse en dehors des agglomérations, ils doivent à la fois respecter une distance de sécurité d'au moins 50 mètres entre eux et la distance de sécurité générale d'au moins deux secondes prévue entre tout véhicule et celui qui le précède. Le non-respect de ces obligations prévues par l'article R. 412-12 du même code est sanctionné par une contravention de la quatrième classe et par un retrait de trois points au permis de conduire. Enfin, même si ces véhicules roulent généralement plus lentement que les autres véhicules, l'extrême variabilité de leur vitesse maximale autorisée, par exemple sur autoroute, ne permet pas de les cantonner à une seule voie de circulation sans risquer de limiter inutilement leur vitesse de circulation à celle du véhicule le plus lent, en deçà des vitesses normalement admises. En effet, les transports de matières dangereuses supérieurs à 12 tonnes ont une vitesse limitée à 80 km/h ; les véhicules de transport de marchandises de moins de 12 tonnes, à 110 km/h et certains véhicules de transport en commun, à 100 km/h. Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer n'envisage donc pas de proposer une mesure générale concernant les règles de dépassement sur routes et autoroutes s'appliquant aux poids lourds. Celle-ci aurait pour conséquence prévisible de les inciter à transgresser les limitations en vigueur. En tout état de cause, lorsque la sécurité de la circulation routière ou l'intérêt de l'ordre public l'exige, les préfets de département, détenteurs du pouvoir de police de la circulation sur les autoroutes et les routes nationales, peuvent prendre des mesures spécifiques plus rigoureuses sur certaines portions, telles des restrictions de circulation à certaines heures de la journée, en application des dispositions combinées des articles R. 411-8 et R. 411-9 du code de la route.
|