Texte de la REPONSE :
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La responsabilité des maires dans la répression des bruits de voisinage est régie par les mêmes règles que la ville soit ou non en zone de police étatisée. En effet, l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales qui est issu de l'article 26-II de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes dispose que : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. »
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