FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 82983  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  418
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2156
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  tourisme fluvial
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA en vigueur pour le tourisme fluvial. En effet, contrairement aux autres activités de location saisonnière, telles que le camping ou le caravaning qui appliquent un taux de TVA à 5,5 %, les loueurs de bateaux de plaisance sont assujettis à un taux de TVA de 19,6 %. Cette activité, importante pour le tourisme vert, contribue notamment au développement économique des campagnes françaises. Ainsi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'abaisser le taux de TVA à 5,5 %.
Texte de la REPONSE : La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc pas être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu au a de l'article 279 du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu au b quater de l'article 279 du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O