FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83009  de  M.   Dionis du Séjour Jean ( Union pour la Démocratie Française - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  398
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3875
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  offices d'intervention
Analyse :  ONIFLHOR. aides. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessité d'un assouplissement des règles relatives à l'éligibilité des exploitations aux aides de l'ONIFLHOR. Le règlement concernant les subventions de l'ONIFLHOR prévoit que seules sont éligibles aux aides les sociétés dont la majorité du capital est détenue par des agriculteurs exploitants. Dans le cadre de la réforme entamée par la loi d'orientation agricole, réforme qui a pour l'objectif d'organiser la transition réussie d'une agriculture à base d'exploitation familiale à une agriculture structurée autour d'une véritable entreprise agricole, il apparaît nécessaire d'adapter les régimes de l'ONIFLHOR. Une des façons de procéder pourrait consister à assouplir la règle de la majorité possédée par des agriculteurs exploitants en y incluant des actionnaires liés par des liens de parenté de premier degré aussi bien ascendants que collatéraux. En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Seules les sociétés dont la majorité du capital est détenue par des agriculteurs exploitants sont susceptibles d'être éligibles aux aides de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, du vin et de l'horticulture (VINIFLHOR). Ces conditions d'attributions sont stipulées dans les règlements de VINIFLHOR relatifs aux subventions. Ce principe est d'ailleurs posé par l'article L. 341-2 du code rural, inséré le 1er février 1995, qui prévoit que les sociétés ayant un objet agricole peuvent bénéficier des aides publiques à condition de comprendre au moins un associé se consacrant à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. Les dispositions de la loi d'orientation agricole n'interférant pas sur le contenu de l'article L. 341-2 précité relatif à l'éligibilité des sociétés aux aides publiques, il n'est pas envisagé de modifier les critères d'éligibilité des aides payées par VINIFLHOR.
UDF 12 REP_PUB Aquitaine O