FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8301  de  M.   Dray Julien ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4737
Réponse publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4082
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services bancaires
Analyse :  tarification
Texte de la QUESTION : M. Julien Dray attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la décision prise par l'ensemble des établissements bancaires de faire payer dorénavant et systématiquement les retraits d'espèces inférieurs à 150 euros effectués à leurs guichets. Cette situation semble pourtant enfreindre les dispositions du code civil aux articles 1915, 1917, et 1932 stipulant notamment de la gratuité du dépôt et de l'obligation de restituer la chose reçue identiquement, en l'occurrence gratuitement. Tous les salaires du public et du privé ainsi que tous les revenus de transfert objets de la solidarité nationale, sont en effet une ressource gratuite pour l'ensemble des établissements bancaires, cette situation résultant de l'obligation faite tant aux employeurs qu'aux établissements sociaux, de transférer l'argent aux bénéficiaires par virements, dont le coût technique est assumé non par les banques récipiendaires mais par les donneurs d'ordres. Cette ressource gratuite pour les banques devrait par conséquent être restituée gratuitement lorsqu'un déposant souhaite venir retirer son argent aux guichets de la banque dépositaire. Il souhaite donc l'interroger sur les mesures qu'il compte prendre afin de faire cesser cette pratique de « taxation » des retraits au guichet des banques.
Texte de la REPONSE : Les établissements de crédit exerçant sur le territoire français sont libres de déterminer les opérations qui donnent lieu à une facturation et d'en fixer le montant dans le cadre de la liberté du commerce et de la liberté contractuelle. La libre tarification des services rendus par les établissements de crédit s'exerce toutefois dans le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant les services bancaires de base dont peut bénéficier, sans contrepartie contributive de sa part, toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier et bénéficiant du droit au compte. Le Gouvernement se montre très attentif à la mise en application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'accès gratuit minimal des catégories les plus fragiles de la population à leurs avoirs détenus en compte au guichet de l'organisme teneur de compte ou par carte de retrait. Pour l'ensemble des comptes, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des tarifs applicables, en particulier lors de l'établissement de la convention de compte de dépôt. L'article L. 312-1-1.-I, alinéa 2, du code monétaire et financier prévoit que tout projet de modification tarifaire doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée et que le client a deux mois pour la contester. En cas de modification substantielle d'une convention de compte de dépôt, le client peut clôturer ou transférer son compte dans un autre établissement sans frais. En tout état de cause, il appartient aux clients de faire jouer la concurrence pour rechercher le meilleur service offert par les différents établissements. Concernant l'instauration de commission sur les retraits d'argent aux guichets des agences bancaires ou l'obligation faite aux clients de retirer des espèces aux seuls distributeurs automatiques de billets, ce type de décision intervient sous la seule responsabilité des établissements concernés, aucune obligation légale ne pesant sur les établissements de crédit en matière d'accès gratuit aux liquidités par les clients des banques. Il appartient à chaque établissement de définir les modalités de mise à disposition de liquidités à ses clients, compte tenu des coûts engendrés, des considérations de sécurité et de sa volonté d'encourager le développement de certains moyens de paiement. En pratique, il semblerait que les établissements qui facturent le retrait au guichet mettent gratuitement à la disposition de leurs clients d'autres moyens d'accès aux dépôts, comme la disposition, pendant un an, à qui ne détient pas de carte bancaire, d'une carte de retrait gratuite utilisable dans tout leur réseau. Cette mesure pourrait être reconduite.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O