FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83030  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Union pour la Démocratie Française - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  442
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3442
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  saisie-attribution
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la saisie-attribution issue de la loi du 9 juillet 1991. En effet, la loi du 9 juillet 1991 met à la disposition des créanciers la procédure de la saisie-attribution afin de leur permettre de recouvrir leur créance. Si cet outil trouve une certaine justification, une réforme de cette loi semble s'imposer afin de concilier au mieux les intérêts des créanciers mais également des personnes surendettées qui doivent faire face à une situation plus que délicate. En effet, lorsque la saisie-attribution est mise en oeuvre par un créancier sur le compte d'un débiteur, ce dernier se retrouve dans l'impossibilité de faire quelque retrait que ce soit sur ce compte tant que l'acquiescement de la saisie n'est pas signé et renvoyé à l'huissier, même si le compte reste créditeur après la saisie. Or il faut savoir que le compte du débiteur se retrouve ainsi bloqué pour une période d'environ huit jours sans aucune possibilité d'effectuer durant cette période le moindre retrait. On peut imaginer que, sans ressources durant cette période, ces personnes se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. Ajoutons à cela qu'aucune information préalable n'est donnée au débiteur pour lui signifier la mise en oeuvre de cette procédure, l'empêchant ainsi de prendre ses dispositions afin d'éviter de se retrouver sans ressource pendant huit jours ou afin de se rapprocher du créancier pour trouver un éventuel accord. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager un aménagement de la mise en oeuvre de la saisie-attribution en instituant une information préalable du débiteur ainsi qu'en interdisant tout blocage du compte une fois la saisie effectuée.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 9 juillet 1991 procède d'un équilibre entre les droits du créancier muni d'un titre exécutoire et ceux du débiteur. Ainsi, en application de l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'acte de saisie rend indisponibles les sommes qui en sont l'objet. La saisie-attribution a donc pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier saisissant, même si celui-ci ne peut pas disposer immédiatement des fonds bloqués. En principe, seules les sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée sont indisponibles. Cependant, lorsque la saisie-attribution est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur pendant un délai de quinze jours ouvrables afin de permettre le règlement des opérations en cours sur le compte. Toutefois, aucune mesure d'exécution ne peut être diligentée à l'encontre d'un débiteur faisant l'objet de mesures de traitement de sa situation de surendettement ou admis au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel. De plus, en application de l'article 46 du décret du 31 juillet 1992, lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, et si le solde créditeur le permet, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul. Aller plus loin et admettre l'instauration d'un préavis avant une saisie-attribution priverait celle-ci de toute effectivité et nuirait à la bonne exécution des décisions de justice.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O