Texte de la QUESTION :
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M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la réglementation en matière de temps de travail effectif dans le secteur du bâtiment. Les règles actuelles applicables en matière de temps de trajet ne correspondent plus aux réalités de la profession. En effet, les temps de trajet recouvrent la distance qui sépare le siège social du lieu du chantier. Il ne s'agit pas de périodes de temps de travail effectif décomptées sur le temps du travail. La jurisprudence en droit du travail tendrait à assimiler le temps de trajet « siège-chantier » à un temps de travail effectif sur la durée du travail. Or, cette interprétation ne correspond pas à la réalité de fonctionnement des petites entreprises dont l'activité leur impose d'intervenir sur des chantiers éloignés de leur siège. A cet égard, les dispositions conventionnelles du bâtiment précisent d'une part que les temps de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif. D'autre part, elles prévoient un régime spécifique d'indemnisation pour les salariés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer si des mesures permettant la modification de la réglementation actuelle concernant les temps de trajet dans les professions du bâtiment peuvent être envisagées.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la qualification des temps de trajet des salariés travaillant dans les petites entreprises du bâtiment. Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition correspond à l'évolution de la jurisprudence qui retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise. Cet article est donc de nature à répondre aux légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question. En effet, en application des principes énoncés ci-dessus, les temps de trajet ne sont pas, en principe, décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l'obligation, de se rendre à l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers. En revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise à la demande expresse de l'employeur avant d'être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers. Toutes ces précisions sur les temps de trajet ont été communiquées aux services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et plus particulièrement aux inspecteurs du travail par circulaire ministérielle en date du 6 décembre 2000.
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