FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83200  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  451
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12166
Date de changement d'attribution :  07/02/2006
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  enseignants. enseignement privé. rapport. dépôt
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri demande à M. le ministre de la santé et des solidarités de bien vouloir lui faire connaître les conclusions du rapport que, selon l'article 5 de la loi n° 2005-5, le Gouvernement doit déposer avant le 1er janvier 2006 sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat afin d'évaluer les mesures qui restent à prendre, notamment au regard de la retraite, de la protection sociale et de la rémunération des maîtres. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Texte de la REPONSE : La loi Censi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État, est entrée en vigueur le 1er septembre 2005. Ainsi que cela a été précisé par le Gouvernement dans le rapport qu'il a déposé le 30 décembre 2005 sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'ensemble des décrets d'application de la loi a été pris (décret n° 2005-700 sur la priorité d'accès aux services vacants, n° 2005-1233 sur le régime additionnel et n° 2005-1404 sur l'invalidité définitive). S'agissant des retraites des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, le régime additionnel de retraite, destiné à rapprocher les retraites de ces personnels avec celles de leurs homologues titulaires de l'enseignement public, a été institué par l'article 3 de la loi Censi 2005-5 du 5 janvier 2005. Cette disposition a fait l'objet du décret d'application, n° 2005-1233 du 30 septembre 2005, qui a notamment fixé la montée en charge de ce régime en prévoyant le versement, à compter du 1er septembre 2005, d'un supplément de retraite égal à 5 % du montant des sommes perçues au titre des avantages temporaires de retraite ou du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire pour les services effectués dans l'enseignement privé sous contrat. Toutefois, suite à la volonté exprimée par le Parlement à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2006, la montée en charge de ce régime, fixée par le décret du 30 septembre 2005 précité, vient d'être accélérée par le décret n° 2006-934 du 28 juillet 2006 pour que le supplément de retraite versé à compter du 1er janvier 2006 soit égal à 7 % du montant des avantages de retraite, et atteigne 10 % en 2020 au lieu de 2030 (amendement Baguet). L'arrêté du 28 juillet 2006, pris pour application du décret du 30 septembre 2005 précité, a défini les modalités de présentation de la demande d'admission au bénéfice du régime additionnel de retraite et les modalités de calcul de l'assiette du supplément de retraite. L'ensemble des textes d'application nécessaires ayant été publié, les intéressés ont été individuellement avisés des conditions dans lesquelles ils peuvent demander l'ouverture de leurs droits auprès de l'organisme qui a été désigné pour assurer la gestion de ce régime, de sorte que la régularisation et le paiement du supplément de retraite puissent intervenir avant la fin de l'année 2006. Enfin, en ce qui concerne les cotisations salariales, il faut rappeler que l'article L. 914-1 du Code de l'éducation précise que les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État bénéficient du même régime indiciaire et du même rythme d'avancement d'échelon et de grade que leurs homologues titulaires de l'enseignement public. L'article 2 du décret modifié n° 78-252 du 8 mars 1978 précise que la rémunération des maîtres contractuels et agréés comprend un traitement brut, les suppléments pour charge de famille, l'indemnité de résidence ainsi que les autres avantages et indemnités attribués par l'État aux personnels de l'enseignement public. Cette parité instaurée par la loi entre les maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé et leurs homologues titulaires de l'enseignement public ne peut exister qu'en matière de rémunération brute. En effet, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, n'étant pas fonctionnaires de l'État, sont soumis pour le risque vieillesse au régime général de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire (ARRCO/AGIRC). Or, les taux de cotisation et les assiettes de cotisation afférents à ces régimes sont différents de ceux attachés au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux fonctionnaires de l'État. En revanche, l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 du 20 décembre 2004 a permis de transférer les maîtres, pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires à compter du 1er septembre 2005. Ce qui s'est traduit par la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie de 0,75 % de la rémunération totale. Depuis lors, cette cotisation salariale de 0,75 % de la rémunération totale a été affectée au financement du régime additionnel de retraite institué par la loi du 5 janvier 2005 précitée.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O