Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marc Nudant attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessaire adaptation de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation qui fixe notamment les conditions d'indemnisation des propriétaires fonciers agricoles et forestiers. En effet, lors de son adoption, le prix de la terre agricole était proche de celui pratiqué pour les autres utilisations de l'espace rural que ce soit pour les grands ouvrages (TGV, autoroutes...) ou pour l'urbanisme. La valeur de la terre agricole dans certaines régions, notamment de Côte-d'Or, a diminué de près des deux tiers, en euros constants, en vingt-cinq ans. Ainsi, les conditions d'applications des termes de cet article sont préjudiciables pour les propriétaire fonciers agricoles dans la mesure où des terres équivalentes, expropriées dans un objectif de changement de la destination agricole des sols, sont acquises à des valeurs du marché des terres à usage industriel ou commercial (marché des terres artificialisables selon la nomenclature des SAFER). Cette situation rompt avec le principe d'égalité et d'équité qu'il convient de maintenir par une adaptation des règles en vigueur. C'est pourquoi il lui demande sa position et de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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Lors de l'évaluation d'un terrain en vue d'une expropriation, il s'agit effectivement de savoir si l'on prend en compte la seule valeur agricole ou si l'on y intègre la valorisation potentielle des sols dans la perspective d'une urbanisation future. Chaque fois qu'elle se trouve confrontée à une telle situation, la jurisprudence tend à faire ressortir une catégorie intermédiaire, celle des « terrains en situation privilégiée » qui se situe entre la terre « purement » agricole et les surfaces « totalement » urbanisables. Dans les faits, l'administration domaniale adapte ses méthodes d'estimation de la valeur des terrains pour tenir compte, sur la base de la jurisprudence, des parcelles dites en situation privilégiée. Dans ces conditions, il ne semble pas opportun de légiférer dans une matière caractérisée par son extrême diversité pour laquelle il convient de conserver une capacité d'appréciation au cas par cas.
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