Texte de la QUESTION :
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M. Charles Cova souhaite attirer l'attention M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les actions de représailles parfois menées par certaines personnes après qu'une décision de justice eut été rendue. En effet, il est malheureusement fréquent que, après le prononcé d'un verdict, certaines personnes le contestent en défiant la justice et les forces de l'ordre. Ces comportements inadmissibles se caractérisant généralement par l'incendie de véhicules ou la dégradation de bâtiments officiels. Aussi, il désirerait savoir quelles peines encourent ces individus et s'il n'envisage pas de les majorer.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il considère également que le comportement qui consiste à manifester violemment contre une interpellation policière ou une décision de justice est intolérable. Il apparaît toutefois que les dispositions dorénavant en vigueur permettent d'assurer une répression adaptée à ce type de délinquance. En effet, le fait de commettre des dégradations est puni, outre des peines d'amende, de trois ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont commises sur des bâtiments destinés à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou une personne chargée d'une mission de service publique (art. 322-2 du code pénal), et cinq ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont commises notamment au préjudice d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie ou d'un fonctionnaire de police en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (art. 322-3 du code pénal). D'autre part, toute dégradation ou destruction commise par une substance explosive, un incendie ou tout autre moyen dangereux pour les personnes est punie, outre d'une amende, de dix ans d'emprisonnement (article 322-6 du code pénal). Aux termes de l'article 18 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les personnes qui se rendent coupables des infractions précitées lors du déroulement de manifestations sur la voie publique encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois ans. Aux termes du même texte, les étrangers qui se rendent coupables de ces infractions dans ces circonstances encourent la peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans. Par ailleurs, les menaces de commettre un crime ou un délit non seulement contre un militaire de la gendarmerie nationale ou un fonctionnaire de police, mais également, depuis la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure contre un sapeur-pompier sont punies par l'article 433-3 du code pénal par des peines de deux ans d'emprisonnement, portées à cinq lorsqu'il s'agit de menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, et à dix ans lorsque ces menaces, violences ou tout acte d'intimidation ont pour objectif d'obtenir de ces personnes un acte ou une omission, outre des peines d'amende. D'autre part, lorsque des violences sont commises en réunion sur ces mêmes personnes, leurs auteurs encourent, outre des peines d'amende, des peines de sept ans d'emprisonnement si elles ont entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours (art. 222-12 du code pénal) ou de cinq ans d'emprisonnement si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours (article 222-13 du code pénal). Ces peines sont respectivement portées à dix ans d'emprisonnement, et sept ans d'emprisonnement en cas d'usage d'une arme. Enfin, la loi précitée pour la sécurité intérieure a complété le dispositif en élargissant cette circonstance aggravante dans les cas où ces faits sont commis contre les conjoints, les ascendants, descendants ou toute personne vivant dans le domicile de ces personnes. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de majorer les peines maintenant encourues pour ces actes, et ce d'autant plus qu'il doit être souligné qu'en pratique, les réquisitions prises puis les décisions rendues contre les auteurs de ces infractions sont d'une particulière sévérité, comprenant fréquemment une peine d'emprisonnement. C'est également afin de poursuivre ce même objectif d'une réponse appropriée et immédiate que la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu le champ de la procédure de comparution immédiate en flagrance aux délits punis de six mois d'emprisonnement, ce qui permet notamment au procureur de la République de citer par cette voie les auteurs des outrages commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, et donc plus particulièrement des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie. Compte tenu de ce dispositif pénal, il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'élaborer de nouvelles dispositions sur ce point.
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