Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la nature juridique de l'activité consistant à exploiter des chambres d'hôtes. En effet, les hôteliers s'interrogent sur le statut de ces exploitants, qui tendent à se multiplier et qui concurrencent largement leur profession, dès lors qu'ils offrent des services similaires à ceux de l'hôtellerie. Si la question a été tranchée par le législateur pour l'activité de location de chambres d'hôtes complémentaire à une activité agricole, il semble en revanche que les ministères aient des avis divergents sur la nature de cette activité lorsqu'elle est exercée par un non-agriculteur. Pourtant, selon un avis du comité de coordination du registre du commerce et des sociétés, en date du 8 avril 1993, l'activité de location de chambres d'hôtes, lorsqu'elle consiste non seulement en la mise à disposition d'une chambre meublée, mais aussi en la fourniture de prestations de services, est une activité commerciale qui, si elle est exercée à titre de profession habituelle (activité exercée de façon répétitive dans l'intention de réaliser des profits), entraîne une obligation d'immatriculation au registre du commerce. En effet, sont assujetties à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les personnes physiques ayant la qualité de commerçants, c'est-à-dire celles « qui font des actes de commerce à titre de profession habituelle » (art. 1er du code de commerce). La première condition est remplie, puisque tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que la fourniture de prestations de services en complément de la location de la chambre, telles que le nettoyage de la chambre, la fourniture du petit déjeuner, du linge de maison ou l'accueil de la clientèle, constitue des actes de commerce. Quant à la deuxième condition, il n'est pas contestable que, dans un grand nombre de cas, cette activité est réalisée de façon répétitive, et dans le dessein d'en tirer profit, ce qui signifie qu'elle est réalisée à titre de profession habituelle. Peu importe, selon la jurisprudence, que l'activité soit ou non la seule profession de l'intéressé et le nombre de chambres louées. De plus, le service du petit déjeuner par l'exploitant d'une chambre d'hôtes nécessite la possession d'une licence I. Or l'exploitation habituelle d'une licence de débit de boissons caractérise également une activité commerciale. Dès lors que ces conditions sont remplies, il lui demande, d'une part, de confirmer que les exploitants de chambres d'hôtes doivent s'inscrire au registre du commerce et des sociétés et, d'autre part, de rappeler les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation. - Question transmise à M. le ministre délégué au tourisme.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué au tourisme est attaché à la mise en place d'un cadre juridique contribuant à la transparence de l'exercice de l'activité de chambres d'hôtes qui participe au maillage de l'offre d'hébergement touristique. L'objectif est de rechercher la meilleure équité avec les autres modes d'hébergement et d'améliorer la protection du consommateur. Une disposition en ce sens a été adoptée, en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2005 et au Sénat le 21 février 2006, lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme (article 6 ter insérant les articles L. 324-3 à L. 324-5 du code du tourisme). Elle fixe le cadre juridique pour l'exercice de l'activité d'exploitant de chambres d'hôtes avec l'exigence d'une déclaration en mairie. Cette activité se caractérise par la location de chambres meublées situées chez l'habitant assorties de prestations. La définition retenue au niveau législatif renvoie à un décret simple la détermination des conditions minimales d'équipement, la fixation du nombre maximum, de. chambres ou encore les modalités de déclaration à remplir en mairie pour les loueurs de chambres d'hôtes.
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