FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83436  de  M.   Balkany Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  465
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8482
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  adoption internationale. agence. mise en place. modalités
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les statuts qui vont être présentés à l'assemblée constitutive de l'agence française de l'adoption (AFA), conformément à la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005. Il était prévu lors des débats parlementaires que les organismes autorisés pour l'adoption (OAA) et les associations de parents adoptifs jouent un rôle consultatif dans cette agence. Pourtant au regard des statuts, les OAA feraient partie de l'exécutif et constitueraient un troisième collège après l'État et les départements. Quant aux associations de parents, malgré leur expérience, elles semblent reléguées dans un comité de suivi, sensé se réunir deux fois par an avec pour mission de trouver une issue à une situation de crise. Aussi il lui demande de bien vouloir reconsidérer les missions des OAA et des associations de parents au sein de l'agence française de l'adoption et préciser les intentions du ministère en la matière.
Texte de la REPONSE : Les statuts du groupement d'intérêt public approuvés par arrêté du 12 décembre 2005 prévoient la participation des organismes autorisés pour l'adoption dans les instances décisionnelles de la structure aux côtés de l'État et des départements d'une part, et celle des associations au sein du comité de suivi d'autre part. Les dispositions de l'article R. 225-12 du code de l'action sociale et des familles précisent à quelles conditions une personne morale est dite « organisme autorisé pour l'adoption ». Celles-ci ne sont pas toutes satisfaites par les associations de parents : ces dernières ne peuvent conduire ou suivre une procédure d'adoption. Sans méconnaître leur rôle essentiel de représentation et de défense des intérêts des familles ainsi que leurs compétences, il est apparu nécessaire de ne pas les associer aux instances décisionnelles de l'agence, mais de leur confier une place au sein d'une instance consultative ad hoc placée auprès de la directrice générale. Dans ses relations avec l'agence, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille est toutefois attentif à ce que le groupement développe avec ces associations un partenariat étroit ne se limitant pas à leur seule participation au comité de suivi. Ainsi, les premiers voyages organisés par l'agence à la fin du premier semestre 2006 ont été préparés avec les associations de parents, en fonction du pays d'origine des enfants à adopter.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O