FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83460  de  M.   Besselat Jean-Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  460
Réponse publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2844
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  jeunes. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le problème de l'alcoolisme et plus particulièrement de la consommation de boissons alcoolisées sucrées des jeunes mineurs. Depuis la loi de santé publique entrée en vigueur le 1er janvier 2005, les boissons sucrées alcoolisées continuent de séduire les jeunes bien que lourdement taxées. En effet, le code de la santé publique interdit la vente aux mineurs de plus de seize ans des boissons du 3e, 4e ou 5e groupe, mais la vente de boissons du 1er groupe (boissons fermentées non distillées) reste donc autorisée pour cette tranche d'âge. Ces cocktails alcoolisés prêt à boire sont présentés dans des contenants trompeurs, aux allures de sodas. Leurs recettes sont modifiées mais les dosages en alcool sont cependant les mêmes et ces véritables produits d'appel ont essentiellement pour cibles les adolescents de dix à quatorze ans. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour lutter contre ce fléau.
Texte de la REPONSE : D'après l'enquête ESCAPAD 2003 réalisée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'alcool est la substance psychoactive la plus consommée chez les dix-sept, dix-huit ans (huit jeunes sur dix), devant le tabac (un jeune sur deux). Parmi les garçons, l'usage régulier de l'alcool est à présent supérieur à celui du cannabis (21,2 % pour l'alcool, contre 14,6 % pour le cannabis). Entre 2002 et 2003, il a augmenté de 2,4 points chez les garçons de dix-sept, dix-huit ans et de 1,4 point chez les filles (de 6,1 à 7,5 %). Le code de la santé publique interdit la vente d'alcools forts, c'est-à-dire autres que les boissons alcooliques fermentées non distillées, tels le vin, la bière..., aux mineurs de plus de seize ans. Mais le respect de cette disposition est délicat car les gérants de débits de boissons à consommer sur place ou à emporter ne sont pas autorisés, dans l'état actuel de la réglementation, à demander aux jeunes une pièce d'identité pour contrôler leur âge. Une modification législative pourrait être envisagée pour renforcer ce contrôle. Les boissons premix et autres « alcopops » sont destinées à fidéliser les publics les plus jeunes avec ces boissons alcoolisées dont le goût en alcool ou l'amertume ont été masqués par l'ajout d'autres produits, dont le sucre ou un édulcorant. Pour en dissuader la consommation, une surtaxe a été adoptée, dans le cadre de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Dans un premier temps efficace, cette disposition législative est actuellement contournée par des boissons identiques avec une recette modifiée leur permettant d'être exonérées de la surtaxe. De manière générale, la taxation des boissons « premix » est relativement difficile à élaborer. En effet, ce type de boissons n'a pas de définition propre. Par conséquent, d'autres boissons alcoolisées plus traditionnelles et non ciblées sur les jeunes peuvent être facilement impactées par cette taxation. Afin de mettre un terme à ces difficultés, il conviendrait de déterminer, au niveau communautaire, une définition des prémix. En son absence, l'administration des douanes travaille actuellement avec le ministère de la santé sur un nouveau projet de taxation de ces nouvelles boissons sucrées alcoolisées. Enfin, la législation française impose d'indiquer sur l'étiquetage des boissons alcooliques, et donc des premix, leur titre alcoométrique. En revanche, elle n'oblige pas les fabricants à préciser les pourcentages respectifs des divers ingrédients composant le premix.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O