FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83495  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  412
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3366
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  personnel. revendications
Texte de la QUESTION : Á la demande de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux, M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le régime de l'indemnité spéciale de fonction des policiers municipaux. Plusieurs communes ont récemment décidé de moduler cette indemnité en fonction de la manière dont les agents assurent leur service. Pourtant, il ne ressort pas des dispositions du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 que l'indemnité puisse être modulée selon ces critères. Il lui demande, en conséquence, si les références officielles interdisant la modulation du régime indemnitaire de la police municipale sont toujours d'actualité. Par ailleurs, il lui demande de préciser si la décision ayant alloué l'indemnité spéciale de fonction, à un taux déterminé, à un policier municipal constitue un acte créateur de droit.
Texte de la REPONSE : Le régime indemnitaire des agents de la filière sécurité police municipale, en raison de l'absence de corps exerçant des missions équivalentes dans la fonction publique de l'État, a été établi en application de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, par dérogation aux dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le régime indemnitaire est défini par les décrets modifiés n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires des cadres d'emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres et n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale. Il comprend l'indemnité spéciale de fonctions ainsi que l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) accordée en cas d'heures supplémentaires réellement effectuées. Ces deux dernières indemnités sont attribuées sous réserve, pour les chefs de service de police municipale, de la limite de l'indice brut 380. L'indemnité spéciale de fonction peut être attribuée dans la limite d'un taux s'élevant, pour les chefs de service de police municipale jusqu'à l'indice brut 380, à 20 % du montant du traitement soumis à retenue pour pension et 26 % au-delà de cet indice, à 18 % pour un agent de police municipale et 14 % pour un garde champêtre. Les collectivités territoriales peuvent, par délibération, décider d'accorder ces indemnités à leurs policiers municipaux, à la condition de ne pas dépasser les montants maximums prévus par les textes. La délibération peut prévoir une modulation des montants versés en fonction des critères qu'elle aura préalablement définis, parmi lesquels figurent le travail supplémentaire fourni, l'importance des sujétions, la responsabilité et la manière de servir du fonctionnaire. Le montant indemnitaire attribué à un agent peut donc varier en fonction des critères précités. Une collectivité territoriale ne peut cependant moduler une indemnité en fonction de considérations étrangères à ces critères, et notamment à la seule fin de limiter les effets d'une hausse de traitement liée à un changement d'échelon ou de sanctionner un agent. Ces pratiques pourraient être sanctionnées par le juge administratif en cas de contentieux.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O