FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83505  de  M.   Lemière Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  17/01/2006  page :  469
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3754
Rubrique :  transports par eau
Tête d'analyse :  transports maritimes
Analyse :  navires. sécurité. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jean Lemière appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le mémorandum d'entente de Paris relatif au contrôle des navires par l'État du port, signé à Paris le 26 janvier 1982 et repris par l'Union européenne dans la directive 95/21/CE du conseil du 19 juin 1995 modifiée relative au contrôle des navires par l'État du port. Cette directive permet non seulement de s'assurer de la conformité aux normes internationales des navires étrangers escalant dans les ports de l'Union européenne, mais aussi d'éviter des niveaux de sécurité différents et des distorsions de concurrence. Actuellement, il n'existe pas, au sein de la direction des affaires maritimes, de service de permanence le week-end dans les grands ports autonomes français, comme Marseille, Le Havre, Dunkerque, Saint-Nazaire ou Rouen, pour le contrôle des navires par l'État du port. Ainsi, les navires immobilisés conformément à l'article 9.2 de la directive ne peuvent pas être relâchés le week-end. De plus, les navires soumis à une inspection renforcée, en application de l'article 7.1 de la directive, et les navires ayant un coefficient de ciblage supérieur à 50 soumis à une inspection, en vertu de l'article 5.2 (a) de la directive, ne sont pas contrôlés le week-end et pendant les vacances. Cette directive prévoit aussi, dans son article 16l, le paiement de tous les frais engendrés par les inspections faisant suite à l'immobilisation d'un navire. Le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution transpose en droit français, dans son article 41 alinéa V, l'article 16 de cette même directive. Cependant les « autorités compétentes » définies dans l'article 4 de la directive, en l'occurrence de la direction des affaires maritimes, n'ont pas pris les mesures appropriées pour l'application de l'article 16 de la directive. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles seront les mesures prises afin de régulariser cette situation.
Texte de la REPONSE : Les centres de sécurité des navires, répartis sur le littoral national et placés sous l'autorité des directeurs régionaux des affaires maritimes, sont chargés du contrôle des navires au titre de l'État du port. Une permanence du service est assurée au moyen d'un dispositif d'astreinte, destiné notamment à permettre, hors heures ouvrables, la participation des inspecteurs de la sécurité des navires aux missions d'évaluation demandées par le préfet maritime. Des inspections relevant de la directive 95/21/CE du conseil du 19 juin 1995 modifiée peuvent également être conduites dans le cadre de cette astreinte. Aucune disposition de la directive 95/21/CE ne comporte l'obligation de lever les immobilisations de navires durant les jours non ouvrables. En effet, les navires étrangers faisant escale dans les ports français ne subissent une mesure d'immobilisation qu'à l'issue d'une inspection minutieuse, lorsque des défectuosités particulièrement graves ont été relevées au regard des normes internationales relatives à la sécurité des navires, à la prévention des pollutions, aux effectifs et à la qualification de l'équipage. Ces défectuosités mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou présentent une menace sérieuse pour l'environnement marin. Ces immobilisations constituent une sanction de nature administrative conforme à la directive 95/21/CE, pénalisant des armateurs qui n'ont pas pris les mesures permettant de maintenir le bon état de leur navire. En ce qui concerne les inspections obligatoires, prévues à l'article 7.1 de la directive précitée, les services portent une grande attention à ce que ces inspections soient dûment effectuées L'effort sur les inspections obligatoires s'apprécie sur l'année civile. Il est très fréquent que les navires concernés fassent plusieurs escales successives dans nos ports, au cours d'une même année. Il est ainsi possible, en disposant d'informations fiables sur le trafic maritime, d'organiser ces inspections obligatoires au moment le plus opportun, dans un souci d'optimisation du travail des inspecteurs de la sécurité des navires. En 2005, les centres de sécurité des navires ont effectué 20 inspections obligatoires, ou déclenchées par un facteur prépondérant de sécurité, hors jours ouvrables. Le paiement des frais d'inspection en cas d'immobilisation des navires est défini par l'article 16 de la directive 95/21/CE, tel qu'il a été modifié par la directive 2001/106/CE. Le décret 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, en son article 41 alinéa V permet d'appliquer cette disposition. Un arrêté interministériel précisant, d'une part, la tarification et, d'autre part, les modalités pratiques d'établissement de l'avis de sommes à payer et de recouvrement des sommes dues est actuellement en cours d'élaboration, en concertation avec les services du ministère des finances, et devrait être publié prochainement.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O