Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 237 de l'annexe Il au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, est exclue du droit à déduction. L'application de cette mesure n'est pas liée aux conditions d'utilisation du véhicule par l'entreprise, mais à raison de ses seules caractéristiques intrinsèques. Comme il s'y était engagé, le Gouvernement a examiné la faisabilité et la pertinence d'une levée partielle de ce dispositif d'exclusion au profit des seuls véhicules d'une longueur inférieure à trois mètres qui émettent moins de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. Comme indiqué dans la réponse évoquée par l'auteur de la question, l'ouverture du droit à déduction pour des véhicules répondant à ces caractéristiques posait la question délicate du bien-fondé des critères retenus au regard du droit communautaire. Il résulte de la consultation opérée par le Gouvernement auprès des instances européennes que cette proposition inspire une forte réserve au regard de l'article 90 du traité, une seule entreprise étant susceptible d'en bénéficier. La levée partielle du dispositif d'exclusion du droit à déduction n'est donc pas envisageable. Cela étant, le Gouvernement est conscient de l'efficacité que représente sur le plan de la lutte contre les gaz à effet de serre le recours croissant à des véhicules à faibles émissions de dioxyde de carbone, et l'article 14 de la loi de finances pour 2006 traduit cette ambition en permettant aux sociétés qui ont recours à des véhicules peu polluants de bénéficier d'un tarif spécifique en ce qui concerne la taxe annuelle qui frappe les véhicules particuliers qu'elles utilisent.
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