FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8351  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4738
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8008
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe foncière sur les propriétés bâties
Analyse :  coefficients d'actualisation. collectivités locales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir porter à sa connaissance le coefficient de revalorisation (article 1518 bis du CGI) applicable aux installations appartenant aux collectivités locales évaluées en application de l'article 1501 au moyen d'un barème. Il souhaiterait savoir s'il s'agit du coefficient prévu par chaque loi des finances pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 (donc pour ceux évalués selon la méthode comptable de l'article 1499) ou du coefficient prévu pour l'ensemble des propriétés bâties. En effet, les services fiscaux appliquent le coefficient prévu pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 alors qu'une simple lecture attentive du texte réserve ce coefficient aux seuls immeubles industriels évalués selon la méthode comptable. Cette interprétation semble provenir de la rédaction ambiguë de l'article 1518-III qui, pour le coefficient d'actualisation, fait un amalgame entre les méthodes des articles 1499, 1499 A et 1501 tout en visant les bâtiments industriels évalués à partir d'un prix de revient.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 310 M de l'annexe II au code général des impôts, les modalités d'évaluation particulières prévues au I de l'article 1501 du même code concernent certains locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable ou à la radiodiffusion et à la télévision. Bien que l'article 1501 précité vise des locaux et installations à caractère industriel ou commercial, les barèmes ne trouvent en fait à s'appliquer essentiellement qu'à des immobilisations industrielles. Dès lors, le coefficient de majoration forfaitaire applicable à ces immobilisations est celui prévu pour les immeubles industriels. L'application de ce coefficient n'a d'ailleurs aucune incidence sur la valeur locative des immobilisations évaluées, selon la méthode dite du barème, dès lors que depuis 1999 ce coefficient est le même pour l'ensemble des propriétés bâties. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O