Texte de la REPONSE :
|
Le législateur a introduit dans le code général des collectivités territoriales des dispositions permettant aux citoyens d'être informés des actions entreprises par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre des compétences qui leur ont été transférées par les communes. L'article L. 5211-39 de ce code impose notamment aux maires des communes membres d'un EPCI de faire une communication, au cours d'une séance publique, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement établi par son président et accompagné du compte administratif. À cette occasion, les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement sont entendus. Par ailleurs, le président de l'EPCI peut être auditionné par les conseils municipaux, à la demande de ces derniers ou à sa demande. La Cour des comptes, dans son rapport public de novembre 2005 consacré à l'intercommunalité en France, a souligné l'importance de la communication publique de ces comptes-rendus annuels qui permet une pleine information des citoyens, nécessaire à leur adhésion à la gestion intercommunale. Le Gouvernement considère que la loi doit être strictement appliquée par les autorités municipales concernées, la transparence recherchée par les administrés étant un gage de démocratie qui ne peut qu'être favorable au développement de l'intercommunalité. Il doit être remarqué toutefois que la juridiction administrative n'a pas été saisie, semble-t-il, de manquement à l'obligation légale d'organiser au sein du conseil municipal une séance publique sur le rapport annuel du président de l'EPCI dont la commune est membre.
|