FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8357  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4757
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2514
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  listes électorales
Analyse :  inscription. gens du voyage. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de vote des gens du voyage. En vertu de la loi de 1969, les gens du voyage sont tenus de choisir une commune de rattachement afin de pouvoir exercer leurs droits de citoyens français, le droit de vote en particulier. La mobilité inhérente à leur mode de vie les empêche généralement d'exercer pleinement leur droit de vote en raison de la distance géographique entre leur lieu de vie et leur commune de rattachement. La loi donne aux gens du voyage la possibilité de changer de commune de rattachement à l'issue d'une longue procédure auprès de la commune d'accueil. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer les propositions qu'il entend formuler pour simplifier les procédures et favoriser ainsi l'accès à la citoyenneté des gens du voyage.
Texte de la REPONSE : L'article 9 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe prévoit que ces personnes effectuent le choix d'une commune de rattachement pour une durée de deux ans. L'article 10 de la même loi indique qu'elles peuvent demander, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, leur inscription sur la liste électorale de cette commune. Les intéressés ont donc la possibilité de solliciter leur inscription à l'occasion de la première révision des listes électorales qui suit l'expiration du délai de trois ans. Des propositions de modification de la loi de 1969 ont été formulées dans le cadre des rapports de M. Delamon en 1990 et de M. Merrheim en 1996 et 2001. En outre, le ministère des affaires sociales anime une commission nationale consultative des gens du voyage depuis 1992. Au sein de cette commission a été constitué un groupe de travail appelé « citoyenneté-médiation ». Les auteurs des rapports et les représentants des gens du voyage membres de la commission proposent de substituer le délai de droit commun de six mois à celui de trois ans, sans condition de résidence. Or la proposition de ramener le délai d'inscription à six mois soulève deux inconvénients majeurs. Le premier porte sur la distinction qu'il convient d'opérer entre la commune de rattachement des gens du voyage et la notion d'attache avec une commune, tel que le prévoit l'article L. 11 du code électoral. La personne rattachée à une commune n'est pas tenue d'y résider effectivement et continûment. Le rattachement, qui est une notion fictive, est précisément prévu pour régler la situation administrative des personnes itinérantes. En revanche, le droit commun de l'article L. 11 du code électoral impose un lien avec la commune qui est généralement le domicile, une résidence d'au moins six mois ou l'inscription personnelle au rôle des contributions communales directes pendant au moins cinq années consécutives. En conséquence, il apparaît que, si le délai de six mois de rattachement à une commune était retenu, les gens du voyage bénéficieraient d'un régime dérogatoire d'inscription sur les listes électorales extrêmement favorable par rapport au droit commun. D'autre part, ramener le délai conditionnant l'inscription des gens du voyage sur la liste électorale d'une commune de trois ans à six mois poserait un problème de cohérence - et c'est le deuxième inconvénient - avec le délai de deux ans de rattachement prévu à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969. Toutefois, la législation de 1969 ne semble plus adaptée à la situation des gens du voyage, une grande partie d'entre eux étant de plus en plus sédentaire. A ce titre, deux régimes sont actuellement à l'étude, soit l'application pure et simple du régime de droit commun prévu à l'article L. 11 du code électoral, soit un régime spécifique qui consisterait à limiter le délai d'inscription à deux ans au lieu de trois ans. Ces évolutions nécessiteraient la modification préalable de la loi de 1969 et sa codification. Il va de soi, enfin, que les gens du voyage qui relèveraient du droit commun de l'article L. 11 du code électoral ne seraient plus bénéficiaires d'un titre de circulation.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O