Texte de la REPONSE :
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L'article 9 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe prévoit que ces personnes effectuent le choix d'une commune de rattachement pour une durée de deux ans. L'article 10 de la même loi indique qu'elles peuvent demander, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, leur inscription sur la liste électorale de cette commune. Les intéressés ont donc la possibilité de solliciter leur inscription à l'occasion de la première révision des listes électorales qui suit l'expiration du délai de trois ans. Des propositions de modification de la loi de 1969 ont été formulées dans le cadre des rapports de M. Delamon en 1990 et de M. Merrheim en 1996 et 2001. En outre, le ministère des affaires sociales anime une commission nationale consultative des gens du voyage depuis 1992. Au sein de cette commission a été constitué un groupe de travail appelé « citoyenneté-médiation ». Les auteurs des rapports et les représentants des gens du voyage membres de la commission proposent de substituer le délai de droit commun de six mois à celui de trois ans, sans condition de résidence. Or la proposition de ramener le délai d'inscription à six mois soulève deux inconvénients majeurs. Le premier porte sur la distinction qu'il convient d'opérer entre la commune de rattachement des gens du voyage et la notion d'attache avec une commune, tel que le prévoit l'article L. 11 du code électoral. La personne rattachée à une commune n'est pas tenue d'y résider effectivement et continûment. Le rattachement, qui est une notion fictive, est précisément prévu pour régler la situation administrative des personnes itinérantes. En revanche, le droit commun de l'article L. 11 du code électoral impose un lien avec la commune qui est généralement le domicile, une résidence d'au moins six mois ou l'inscription personnelle au rôle des contributions communales directes pendant au moins cinq années consécutives. En conséquence, il apparaît que, si le délai de six mois de rattachement à une commune était retenu, les gens du voyage bénéficieraient d'un régime dérogatoire d'inscription sur les listes électorales extrêmement favorable par rapport au droit commun. D'autre part, ramener le délai conditionnant l'inscription des gens du voyage sur la liste électorale d'une commune de trois ans à six mois poserait un problème de cohérence - et c'est le deuxième inconvénient - avec le délai de deux ans de rattachement prévu à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969. Toutefois, la législation de 1969 ne semble plus adaptée à la situation des gens du voyage, une grande partie d'entre eux étant de plus en plus sédentaire. A ce titre, deux régimes sont actuellement à l'étude, soit l'application pure et simple du régime de droit commun prévu à l'article L. 11 du code électoral, soit un régime spécifique qui consisterait à limiter le délai d'inscription à deux ans au lieu de trois ans. Ces évolutions nécessiteraient la modification préalable de la loi de 1969 et sa codification. Il va de soi, enfin, que les gens du voyage qui relèveraient du droit commun de l'article L. 11 du code électoral ne seraient plus bénéficiaires d'un titre de circulation.
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