Texte de la QUESTION :
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M. Gaëtan Gorce appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la saisine des administrateurs ad hoc. Créé en 1910 par rapport à la gestion et à la protection des biens de l'enfant, le statut d'administrateurs ad hoc a successivement été modifié par la loi du 14 décembre 1964, qui leur a conféré le droit de représenter le mineur quand il y a opposition de ses intérêts avec ceux de ses représentants légaux ; par la loi du 8 janvier 1993 qui a réaffirmé leur rôle en étendant leur mode de désignation ; puis par la le décret du 16 septembre 1999, pris en application de la loi du 17 juin 1998 sur la répression des infractions sexuelles, qui a introduit des dispositions spécifiques quant à leur rôle dans le cadre de la procédure civile. Théoriquement placés en situation de venir en aide aux 20 000 enfants qui chaque année sont victimes de maltraitances, les administrateurs ad hoc ne peuvent en réalité agir que sur saisine du juge des tutelles ou, à défaut, du juge de l'instance, juge des enfants ou juge aux affaires familiales. Il souhaite donc connaître les mesures qu'il envisage de prendre afin d'inciter les juridictions qui n'ont pas encore recours aux administrateurs ad hoc ou aux associations qui les regroupent à le faire.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 388-2 du code civil prévoit expressément que lorsque les intérêts d'un mineur dans une procédure apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de le représenter dans cette procédure peut être faite selon le cas par le juge des tutelles ou par tout juge saisi de l'instance en cours. Cette possibilité concerne donc tous les juges et toutes les procédures judiciaires, tant civiles que pénales, concernant les intérêts ou la personne d'un mineur.
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