Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Garraud attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants au sujet des revendications des marins retraités de la marine marchande, anciens combattants d'Indochine, de Corée, Algérie, de Tunisie et du Maroc. L'adoption de la loi du 18 octobre 1999 n° 99-882 reconnaissant officiellement l'état de guerre en Algérie a permis de mettre en adéquation notre législation et l'analyse historique. Tout en mesurant la valeur de cette reconnaissance, il reste que la portée de ce texte est essentiellement symbolique. Il importe donc de ne pas s'arrêter là, car la modification des textes officiels, pour importante et attendue qu'elle soit, ne saurait satisfaire complètement les associations d'anciens combattants. En effet, les marins de la marine marchande réclament depuis de nombreuses années le bénéfice de la campagne simple pour la durée de leur service en qualité de combattant en Algérie, Tunisie-Maroc, Corée et Indochine. La loi du 9 décembre 1974, qui a affirmé la stricte égalité entre les générations du feu, devrait donc conduire logiquement à leur attribuer cette bonification de leurs annuités acquises. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins pour y inclure au titre de la campagne simple les services ayant donné droit à la carte du combattant, donc ceux accomplis en Algérie. Une simple modification permettrait ainsi de satisfaire de nombreuses associations d'anciens combattants. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le sait l'honorable parlementaire, l'article L. 11 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche, ou de plaisance établit un droit à bonifications au titre des services militaires et des temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre. Cette bonification conduit effectivement au doublement des périodes considérées, c'est-à-dire à l'octroi aux intéressés du bénéfice de la campagne simple. Ce droit n'est aucunement lié au fait d'être ou non titulaire de la carte du combattant. En témoignent les périodes retenues, d'une part, pour la reconnaissance de la qualité de combattant et, d'autre part, pour l'octroi des bénéfices de campagne, qui prennent fin le 2 juillet 1962, pour la première, et le 1er juillet 1964, pour la seconde. L'article R. 6 dudit code précise quels sont les services visés par cette mesure. Par ailleurs, depuis l'intervention de la loi n° 52-883 du 18 juillet 1952, sont également concernés par l'octroi d'une telle bonification les services accomplis pendant les hostilités d'Indochine et de Corée. Ce texte a en effet accordé aux anciens combattants de ces conflits une égalité complète de droits avec les anciens combattants des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. Cela explique que, nonobstant l'absence de modification de l'article R. 6 du code déjà cité, le doublement des services soit accordé aux marins anciens combattants en Indochine et en Corée. Il ne peut toutefois en aller de même, sans base légale, pour les marins, anciens combattants d'Afrique du Nord. En effet, si la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », les débats parlementaires ont clairement montré que l'objet de ce texte était limité à la modification de l'article L. 1 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ces conditions, pas plus le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche, ou de plaisance que le code des pensions civiles et militaires de retraite n'ont été modifiés. La loi précitée n'a donc pas d'effet à leur égard, au contraire de celle du 18 juillet 1952 pour l'Indochine et la Corée. Le ministre délégué aux anciens combattants tient à ajouter qu'une réforme éventuelle du code des pensions de retraite des marins, tendant à octroyer aux anciens d'Afrique du Nord le bénéfice de la campagne simple, ne saurait, en tout état de cause, être étudiée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble touchant aux différents régimes de protection sociale ; actuellement, en effet, seuls les anciens combattants fonctionnaires et assimilés peuvent, le cas échéant, voir leur pension de retraite majorée par l'octroi de bonifications de campagne.
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