FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83664  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  659
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3145
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  sondages. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que la commission des sondages a évoqué diverses dérives à l'occasion du bilan du dernier référendum. Ces dérives ont souvent trait à la multiplication des critères de redressement ayant pour effet de modifier le résultat publié du sondage par rapport au résultat brut des réponses constatées. Dans la mesure où ces critères de redressement ne sont soumis à aucune contrainte et où parfois les organismes de sondages modifient les coefficients retenus en fonction de la personne qui a commandé le sondage, il apparaît que d'importantes manipulations politiques sont possibles. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait, lors de la publication des sondages politiques, d'une part de fournir des précisions sur les critères de redressement (notamment quand les coefficients sont modifiés d'un sondage à l'autre) et d'autre part de publier le nom de la personne physique ou morale qui a commandé et payé le sondage.
Texte de la REPONSE : La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion a pour objet de réguler la réalisation et la publication des sondages portant sur les intentions de vote aux élections politiques. Est notamment prévue par cette loi, dans son article 2, l'obligation de mentionner lors de la publication d'un sondage le nom et la qualité de son acheteur. L'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 prévoit en outre qu'une notice doit être déposée auprès de la commission des sondages avant la publication ou la diffusion de tout sondage. Celle-ci comprend l'objet du sondage, la méthode d'interrogation utilisée, le choix et la composition de l'échantillon, le texte intégral des questions posées, la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions, les limites d'interprétation des résultats publiés et, le cas échéant, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés. Toute personne dispose du droit de consulter cette notice et la commission des sondages a le pouvoir d'ordonner la publication, concomitamment au sondage, d'une ou plusieurs des indications y figurant. Dans les deux mois précédant un scrutin, la commission peut également contraindre tout diffuseur d'un sondage contrevenant aux dispositions de la loi à publier une mise au point dans des conditions de publicité équivalentes à celles données au sondage. Avec ces différentes possibilités, dont elle n'hésite pas à faire usage, la commission des sondages, autorité administrative indépendante, dispose de moyens suffisants pour garantir une bonne information du public sur la fiabilité des sondages publiés. Le Gouvernement n'envisage pas de modification de la législation sur ce point.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O