Texte de la REPONSE :
|
Le droit à pension de veuve de victime civile de guerre est prévu par l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A l'instar des veuves de militaires, les veuves de victimes civiles décédées en possession d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % se voient attribuer, sur simple demande et sans condition, une pension au taux normal. Dans l'hypothèse où leur époux n'était pas pensionné ou était titulaire d'une pension inférieure à 85 % d'invalidité, ce droit ne leur est pas ouvert, sauf si elles apportent la preuve d'une relation certaine et directe entre le décès et les maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre. S'agissant des veuves de militaires, le droit à pension leur est ouvert sans condition de preuve, en considération et en reconnaissance des services rendus à la nation au cours desquels les infirmités de ces militaires ont été contractées ou aggravées. La volonté du législateur a donc été d'établir l'égalité de traitement entre les ayants cause des invalides les plus atteints, que ceux-ci aient été pensionnés à titre militaire ou à titre civil, considérant qu'à partir du taux de 85 %, le décès du titulaire de la pension était dû, au moins pour la plus grande part, aux infirmités pensionnées. La législation sur ce point paraît fondée et équilibrée, elle n'appelle donc pas de modification.
|