FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83681  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  641
Réponse publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2778
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  RATP
Analyse :  financement. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de financement du régime spécial de la caisse de retraite des agents de la RATP. Adossée à la caisse nationale d'assurance vieillesse, la prise en charge de ce régime spécial risque de mettre en péril l'équilibre financier du régime général de retraite des salariés du privé. De nombreux salariés du secteur privé ressentent comme une injustice cette situation dans la mesure où ils estiment que les régimes spéciaux ne font pas les mêmes efforts d'adaptation que le régime général, ce dernier ayant déjà dû, en outre, accepter beaucoup de sacrifices dans le cadre de la loi portant réforme des retraites votée en 2003. Par ailleurs, il semblerait que la soulte de 700 millions d'euros versée en contrepartie de la prise en charge des retraites de la RATP ne puisse être garantie, faute de financement. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, de cette prise en charge et les mesures permettant de garantir que les salariés du privé n'auront pas à financer les retraites de la RATP.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre du passage de la RATP aux normes comptables IFRS, il est envisagé de procéder à un adossement financier des retraites de la RATP aux régimes de droit commun, CNAVTS et AGIRC-ARRCO, à l'instar des modalités retenues pour le régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG). Cet adossement financier ne concernera que la partie des engagements de retraites de la RATP équivalente au « droit commun », en contrepartie du versement de cotisations employeur et salariales de droit commun. L'adossement financier ne concerne pas les avantages spécifiques qui existent dans les régimes spéciaux. La création de la caisse de retraite du personnel de la RATP au 1er janvier 2006 s'inscrit dans ce contexte. Elle résulte des décrets n° 2005-1635 à 2005-1637 du 26 décembre 2005. L'adossement envisagé entraînerait pour les régimes d'accueil un impact financier. Par conséquent, une compensation financière est explicitement prévue, sous la forme d'une soulte versée par le régime spécial ou d'une minoration des droits repris par les régimes de droit commun. L'article 79 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a créé un article L. 222-7 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigé : « Art. L. 222-7. - L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 et respecte le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire. La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire établissent un rapport sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général et des régimes de retraite complémentaire. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'adossement, ces rapports sont adressés tous les cinq ans au Parlement. » Ce dispositif assure la neutralité financière du processus d'adossement, pour la CNAVTS, comme le prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O