Texte de la QUESTION :
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M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les revendications émises par les représentants des retraités du commerce et relatives à leur pouvoir d'achat. En effet, ils considèrent qu'ils ont subi une baisse de leur niveau de vie et qu'une revalorisation de leurs retraites est indispensable. Ils revendiquent également que soit supprimée la notion de quinze années d'activité ou quatre-vingt-dix points, actuellement exigée, qui exclut du droit du conjoint 76 % des retraités. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures afin d'assurer à ces retraités une amélioration de leur situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 27-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, codifié à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat. L'indexation annuelle des pensions, au 1er janvier, s'effectue depuis le 1er janvier 2004, sur la base de l'évolution des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée, avec un ajustement au titre de l'année n-1, pour tenir compte de l'écart relevé entre l'évolution initialement prévue et l'évolution constatée. Ainsi, au 1er janvier 2006, le taux de revalorisation des pensions vieillesse est de 1,8 % (arrêté du 23 décembre 2005, Journal officiel du 31 décembre 2005), l'évolution prévisionnelle des prix pour 2006 étant de 1,8 %. En ce qui concerne le régime complémentaire d'assurance vieillesse, les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants sont déterminées par un règlement de la caisse nationale (art. L. 635-3 du CSS) et relève de sa seule compétence. Par ailleurs, dans le cadre de l'ancien régime complémentaire obligatoire des commerçants, appelé régime des conjoints, qui n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2004, les cotisations versées par le chef d'entreprise lui permettaient de bénéficier d'une majoration de sa retraite de base, sous certaines conditions, dont notamment celle d'être marié pendant au moins deux ans avec le conjoint coexistant et d'être à jour des cotisations dues au titre de ce régime. Une fois cette majoration calculée, celle-ci était servie intégralement dès lors que le conjoint ne bénéficiait pas lui même d'une retraite personnelle ou d'une pension de réversion servie au titre d'un autre assuré décédé. Si le conjoint bénéficiait d'une telle pension, la majoration servie à l'assuré était réduite sauf si ce dernier justifiait de quinze ans d'assurance ou de quatre-vingt dix points cotisés. Le critère des quinze ans/quatre-vingt dix points doit être considéré non pas comme une condition d'ouverture du droit de la majoration mais comme une condition permettant le service intégral de cette dernière dès lors que le conjoint bénéficie d'un avantage personnel ou de réversion. Depuis le 1er janvier 2004, tous les commerçants cotisent obligatoirement au nouveau régime complémentaire obligatoire, sans aucune condition de mariage. L'ensemble des droits acquis au titre de l'ancien dispositif, a été intégralement rebasculé dans le nouveau régime, le bénéficiaire de ces droits restant le chef d'entreprise. Les éléments de carrière permettant de calculer ces droits acquis sont bloqués au 31 décembre 2003 mais les conditions d'ouverture du droit et de service et notamment la condition des quinze ans/quatre-vingt dix points sont appréciées à la date de la demande de la retraite personnelle du chef d'entreprise. Concernant le conjoint survivant, la réforme des modalités de calcul des pensions de réversion, annoncée par le Premier Ministre en novembre 2004, est entrée en vigueur. Les modifications apportées constituent une amélioration du dispositif par l'assouplissement des conditions de ressources. Ainsi, les pensions de réversion des régimes complémentaires n'entreront-elles pas dans le calcul du plafond de ressources.
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