FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8369  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4720
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2218
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la requête de l'union départementale de Moselle des associations de combattants concernant l'extension du bénéfice de la retraite mutualiste du combattant à tous les orphelins de guerre, à titre militaire ou civil. Il le remercie de bien vouloir l'informer de ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'Etat. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité, dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O