Texte de la QUESTION :
|
M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés que rencontrent les collectivités concernant le recouvrement de la participation des particuliers à la collecte et au traitement des ordures ménagères. En effet, dans les sites urbains, il est difficile de mettre en place un système de redevance des ordures ménagères car les mouvements de population entravent une comptabilisation exacte des habitants et sont à l'origine de nombreux impayés. Les collectivités préfèrent la mise en oeuvre de la taxe pour ordures ménagères assise sur la taxe foncière. Mais les personnes seules ou en couple qui possèdent une maison avec une forte valeur locative paient une TEOM élevée et non proportionnelle avec le poids de leurs ordures ménagères. N'entrent en ligne de compte ni le revenu ni les ordures ménagères. Les élus responsables ne peuvent apporter aucune correction à cette disparité qui exacerbe certains contribuables. Aussi, il lui demande si des aménagements pourraient être apportés à cette taxe pour prendre en compte différents paramètres comme c'est, partiellement, le cas pour la taxe d'habitation.
|
Texte de la REPONSE :
|
La législation actuelle offre aux communes et à leurs groupements le choix entre trois modes de financement du service d'élimination des déchets ménagers : le budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition non affectée à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune où fonctionne le service d'élimination des déchets ménagers. Les dispositions des articles 1609 quater et 1636 B sexies du CGI, issues de l'article 101 de la loi de finances pour 2005, autorisent toutefois les communes et leurs groupements compétents à définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, apprécié en fonction de ses conditions de réalisation et de son coût. S'agissant plus particulièrement des personnes résidant seules dans des logements de grande superficie, les communes et leurs groupements sont dorénavant autorisés, aux termes des dispositions du II de l'article 1522 du CGI, à plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. Cette disposition permet aux élus locaux de répondre à la situation des personnes seules, propriétaires d'un logement de grande superficie, sans qu'il soit nécessaire d'autoriser les communes et leurs groupements à accorder un abattement spécifique à ces personnes. En tout état de cause, seule la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut permettre d'instaurer un lien direct entre le service rendu à chaque usager et le montant de sa cotisation. Le calcul de son montant global est en effet contraint par l'obligation, inhérente à son caractère de redevance pour service rendu, de prévoir une recette totale équivalente au coût du service. Son tarif peut notamment être calculé en fonction du nombre de personnes vivant au foyer du redevable, du nombre et du volume des sacs distribués pour la collecte des déchets ou du volume des conteneurs mis en place pour la collecte voire du poids des déchets enregistré dans le cadre d'une pesée embarquée. Les dispositions de l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2004 ont par ailleurs simplifié les modalités d'établissement de la REOM en autorisant les collectivités compétentes, d'une part, à instituer une part fixe dans le tarif de cette redevance et, d'autre part, à prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. Enfin, l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2004 a institué une procédure simplifiée de saisie des fonds des débiteurs des collectivités locales, l'opposition à tiers détenteur (OTD), qui améliorera le recouvrement des créances non fiscales des collectivités locales au nombre desquels figurent les impayés de REOM. Les communes qui souhaitent procéder à une facturation équitable de l'élimination des déchets ménagers disposent donc d'une recette tout à fait adéquate.
|