FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83716  de  M.   Masse Christophe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  657
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10359
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  titularisation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christophe Masse attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. La loi du 3 janvier 2001, dite loi Sapin, a permis de réduire le nombre d'agents non titulaires au sein de la fonction publique. Ce dispositif s'est concrétisé par la mise en place d'un concours de titularisation au sein notamment du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en 2004. Or, un agent ayant réussi ce concours après treize ans de statut contractuel se voit proposer une rétrogradation de l'indice 618 à l'indice 407 au motif que seule la moitié de son ancienneté au sein du ministère peut être prise en compte. Ce changement se traduirait par une perte nette, primes comprises, de 500 euros par mois. En cas de refus, son salaire serait au mieux figé à son indice actuel et au pire subirait une perte de 25 %, et ce jusqu'au départ en retraite. Nombreux sont les agents qui se trouvent dans cette situation, alors qu'ils occupent souvent des postes depuis plus de douze ans, sans perspective d'avancement de carrière. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le protocole d'accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, dont la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, a constitué la traduction législative, a prévu que les lauréats des concours réservés seraient intégrés dans les corps de fonctionnaires conformément aux modalités de droit commun prévues pour les corps d'accueil, afin de ne pas favoriser les agents non titulaires reçus à ces concours réservés par rapport à leurs homologues, lauréats des concours de droit commun, notamment internes, organisés en application des statuts particuliers. Conformément à ce principe, la loi précitée du 3 janvier 2001 n'a pas garanti aux lauréats des concours réservés le maintien de leur rémunération antérieure ni le versement d'une indemnité compensatrice, afin de ne pas créer d'inéquité entre les bénéficiaires de cette loi et les agents non titulaires ayant accédé aux mêmes corps de fonctionnaires par la voie des concours de droit commun. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions de la loi du 3 janvier 2001. Par ailleurs, les ayants droit du dispositif précité de résorption de l'emploi précaire qui n'auraient pas demandé leur titularisation sont susceptibles de bénéficier des mesures transitoires prévues par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, en faveur des agents non titulaires en fonctions à la date de sa publication. Le I de l'article 13 de cette loi précise en effet que le contrat des agents, en fonction depuis six ans au moins de manière continue à la date de publication de la loi, peut être reconduit par décision expresse et pour une durée indéterminée. Le II du même article prévoit la transformation automatique en contrat à durée indéterminée du contrat en cours pour les agents âgés d'au moins cinquante ans et justifiant d'au moins six années de services effectifs au cours des huit dernières années.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O