FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83724  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  662
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4746
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  radars
Analyse :  contraventions. recouvrement. procédure
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inconvénients qui résultent du mode d'application des sanctions d'infractions enregistrées par les radars automatiques, qui doivent être réglées même en cas d'erreur avant toute réclamation de l'intéressé, reconnu coupable d'avance. Or le nombre de ces erreurs n'est pas négligeable, imputable à de nombreuses raisons, comme la qualité des clichés des appareils, ce qui justifierait pleinement d'attendre la vérification de la réclamation avant d'acquitter l'amende lorsqu'elle n'est pas due. Il lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour régler équitablement ce problème.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale aux termes desquelles l'automobiliste rendu destinataire d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire majorée doit, dans certaines hypothèses, verser une consignation préalable s'il souhaite contester l'infraction ne constituent en aucune façon l'exécution d'une peine et ne sauraient être assimilées à une déclaration de culpabilité « par avance ». Il convient tout d'abord de souligner que le versement d'une consignation préalable n'a pas à être effectué si l'auteur de la contestation est en mesure de justifier du dépôt d'une plainte pour vol, pour destruction du véhicule ou pour usurpation de la plaque d'immatriculation ou encore s'il fournit l'identité de la personne « qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ». Même si la consignation doit être d'un montant égal à celui de l'amende encourue, son versement ne constitue pas le paiement de l'amende et ne peut être regardé comme constituant un aveu de culpabilité. Cette mesure constitue en effet une simple condition de recevabilité de certaines contestations, une exigence procédurale pour accéder au juge. Elle n'a d'autre objet que de prévenir les recours dilatoires. L'article 529-10-2° du code de procédure pénale précise d'ailleurs que « cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points ». De même, l'article 530-1, dernier alinéa, du même code précise « [qu'] en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation (...) le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites ». En outre, illustration supplémentaire que l'exigence du paiement d'une consignation préalable ne constitue qu'une condition pour accéder au juge et non une remise en cause de la présomption d'innocence, l'article 530-1-1° précise que l'officier du ministère public, rendu destinataire de la contestation, ne peut que classer sans suite la procédure ou saisir la juridiction de proximité ou rejeter la contestation pour des motifs de recevabilité formelle. L'appréciation du bien-fondé de la contestation ne lui appartient donc pas et est entièrement soumise au juge, ce qui démontre bien qu'on ne saurait tirer aucune conséquence de fond du paiement de la consignation. Le garde des sceaux tient en outre à faire observer à l'honorable parlementaire que, compte tenu de la technologie de lecture optique utilisée pour identifier les plaques d'immatriculation sur les photographies réalisées par les radars, les cas d'erreur sont rares. Dans la très grande majorité des cas, ces « erreurs » d'identification sont en fait de fausses plaques qui reprennent les numéros d'une voiture régulièrement enregistrée par le service des cartes grises. Il peut aussi arriver que le contrevenant ait utilisé l'identité d'une autre personne afin d'obtenir une carte grise pour son véhicule. Dans ces deux cas, ainsi que cela a été mentionné, le titulaire du certificat d'immatriculation qui est rendu destinataire d'un avis de contravention peut contester l'infraction sans verser de consignation préalable.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O