Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les dispositions du décret n° 2004-857 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale. Ce texte modifie le mode de calcul des ressources personnelles ouvrant droit, pour les veuves et les veufs, au versement d'une pension de réversion de leur conjoint décédé. À partir du 1er juillet 2006, les pensions de réversion des pensions complémentaires devraient être prises en compte dans le calcul des ressources du conjoint survivant, permettant de déterminer si celui-ci a droit ou non à une pension de réversion du régime de base de la sécurité sociale. Ces changements pourraient affecter un grand nombre de bénéficiaires actuels dépassant ainsi le plafond fixé à 15 828 euros de revenus annuels au-delà duquel la pension de réversion ne serait plus versée. Alors que le conseil d'orientation des retraites a été chargé de réaliser une étude sur les conséquences de ce décret, il souhaiterait lui demander quelles mesures envisage de prendre le Gouvernement afin de ne pas pénaliser les revenus des veufs et les veuves.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, dans son article 31, le dispositif permettant l'accès des veuves et des veufs à une pension de réversion pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2004. Ces dispositions s'appliquent au régime général et aux régimes alignés, et sont transposées aux professions libérales et aux exploitants agricoles par les articles 91 et 102 de la loi. D'une part, la loi a supprimé les conditions de durée de mariage et de non-remariage qui restreignaient précédemment le bénéfice de la réversion et a posé le principe de la disparition à terme de la condition d'âge actuellement en vigueur et de l'allocation veuvage. D'autre part, elle remplace un système complexe, qui combinait un examen des revenus lors de la première attribution de la pension de réversion et un plafonnement en fonction des pensions personnelles du conjoint survivant, par une unique condition de ressources. Les décrets n° 2004-1447 et 2004-1451 du 23 décembre 2004 sont revenus sur l'abrogation des dispositions qui excluaient des ressources du conjoint survivant les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Ils ont repris à l'identique ces dispositions, abrogées par les décrets n° 2004-857 et 2004-858 du 24 août 2004. Le droit applicable sur ces points est donc celui qui valait avant la réforme, de sorte qu'il y a lieu d'exclure des ressources du conjoint survivant : les pensions de réversion servies par les régimes de retraite complémentaire, les revenus des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les revenus acquis par celui-ci à cause du décès de l'assuré, quelle que soit l'appellation (« assurance décès », « épargne prévoyance »...). Le souscripteur dont ces revenus sont issus peuvent être le conjoint survivant ou l'assuré décédé. La réflexion approfondie menée sur ce sujet a conduit à retenir un aménagement complémentaire : la création d'un intéressement au maintien de l'activité ou au retour à l'emploi. L'effet de seuil que crée nécessairement toute condition de ressources était en effet l'une des nombreuses critiques adressées au dispositif de réversion antérieur à la loi portant réforme des retraites. En cohérence avec la politique générale d'incitation au travail des seniors, il a par conséquent été permis aux veuves et aux veufs de concilier de manière plus souple le bénéfice de leur pension de réversion avec la conservation ou la reprise d'une activité. Les revenus d'activité pris en compte dans le calcul des ressources ont ainsi été réduits de 30 % à partir de cinquante-cinq ans. Mais la pension de réversion reste fondamentalement un mécanisme de solidarité, réservé en priorité aux conjoints survivants ayant peu ou pas travaillé et disposant de faibles ressources. La suppression de toute condition de ressources représenterait du reste une charge financière hors d'atteinte, eu égard à l'exigence d'équilibre de nos régimes de retraite.
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