FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8377  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4721
Réponse publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1394
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. âge requis
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants quant aux doléances de l'union départementale de Moselle des associations de combattants. En effet, elle souhaiterait que les anciens combattants titulaires de la carte, âgés de soixante-dix ans, puissent bénéficier d'une part et demie supplémentaire à l'impôt sur le revenu, au lieu de soixante-quinze ans actuellement. Il le remercie de bien vouloir l'informer des mesures susceptibles d'être mises en place.
Texte de la REPONSE : Bien que la question de l'abaissement de l'âge d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu relève de la compétence du ministre en charge du budget et non de celle du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, celui-ci est en mesure d'apporter les précisions suivantes concernant la législation applicable en ce domaine. Si, en effet, les articles 195-1-f et 195-6 du code général des impôts attribuent cet avantage fiscal au nom de la reconnaissance et de la solidarité qui leur sont dues par la nation, le premier, aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans titulaires de la carte du combattant ou d'une pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'à leurs veuves sous une condition d'âge identique, le second, aux contribuables mariés dont l'un des deux conjoints âgé de plus de soixante-quinze ans est titulaire de la même carte ou d'une pension de même nature, les ressortissants du code susvisé n'atteignant pas cet âge peuvent également voir augmenter leur quotient familial dans trois hypothèses : d'une demi-part lorsque, en vertu de l'article 195-1-c du code général des impôts, ils sont titulaires d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; d'une demi-part, en application de l'article 195-3, lorsque, mariés, chacun des deux conjoints est notamment titulaire soit de la carte du combattant, soit d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve ; enfin, d'une part entière, en application de l'alinéa 4 de l'article 195 lorsque, mariés, chacun des deux conjoints remplit notamment l'une des conditions de l'article 195-c. Le ministre en charge du budget a toujours fait observer que l'avantage du quotient familial attaché à la qualité d'ancien combattant, qui ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité, revêt un caractère particulièrement dérogatoire au principe du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges réelles des contribuables. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel. Cependant, hormis les avantages consentis en matière de calcul du quotient familial, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application de l'article 156-II (5°) du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'ancien combattant et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à majoration de l'Etat de chacun des époux. Au surplus, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat, en application de l'article 81 (12°) du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O