FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 83794  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  emploi, cohésion sociale et logement
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  653
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3705
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  construction. loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. communautés de communes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les inquiétudes exprimées par les communes urbaines concernant l'application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et plus particulièrement sur le volet « logement et urbanisme » de cette loi qui vise notamment à « insuffler » plus de mixité sociale en matière d'habitat et à engager le renouvellement urbain. Les communes situées dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants ayant moins de 20 % de logements sociaux doivent réduire cet écart en contribuant à la construction de logements sociaux. Le cas échéant, une contribution financière annuelle par logement « manquant » leur sera imputée. Aussi, il souhaiterait connaître la population de référence à prendre en considération dans le calcul du taux de logements sociaux, pour les communes appartenant à une communauté de communes.
Texte de la REPONSE : Concernant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), et en particulier les éléments de référence qui servent à calculer le taux de logements sociaux, dans le cas d'une communauté de communes, l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation précise que les résidences principales qui servent à calculer, pour une commune donnée, le taux de logements sociaux sont celles qui figurent au rôle de perception de la taxe d'habitation. C'est ainsi que, chaque année, le nombre de logements sociaux manquants est calculé à partir du nombre de résidences principales occupées au 1er janvier de l'année précédente, chiffre fourni par la direction générale des impôts, et du nombre de logements locatifs sociaux établi au 1er janvier de l'année précédente tel qu'il résulte de l'inventaire prévu à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique à toutes les communes entrant dans le champ de la loi, qu'elles appartiennent ou non à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O