FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8380  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4721
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1017
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant volontaire de la Résistance
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les attentes exprimées par l'union départementale de Moselle des associations de combattants (UDAC) concernant la carte du combattant volontaire de la Résistance. En effet, elle souhaiterait que les titulaires de la médaille de la Résistance ou de la croix de guerre au titre de la Résistance puissent en bénéficier. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'en vertu des textes adoptés depuis 1945 à cet effet la qualité de combattant volontaire de la Résistance (CVR) peut être reconnue, soit aux membres des organisations ayant structuré la Résistance, soit aux personnes ayant accompli individuellement des actes de résistance. Cette législation a été améliorée progressivement pour pallier certaines difficultés faisant obstacle à la reconnaissance de cette qualité. La loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ont, ainsi, permis aux personnes ne justifiant pas de services de résistance homologués de faire valoir leurs droits au moyen de témoignages répondant à certaines caractéristiques de présentation. Il a néanmoins été constaté qu'en dépit des possibilités ouvertes par ces textes des résistants authentiques pouvaient se voir priver du titre en question en raison des difficultés rencontrées pour se procurer les témoignages exigés par la réglementation compte tenu de l'éloignement des événements de guerre et de la disparition des acteurs de cette période de notre histoire. C'est la raison pour laquelle des mesures dérogatoires ont été arrêtées en 1998. Aux termes de ces mesures, les dossiers révélant une réelle activité résistante sans être assortis pour autant des témoignages réglementaires peuvent être soumis, après enquête préfectorale, à la commission nationale compétente à qui il appartient de statuer. Dès lors, il est difficilement envisageable d'aller plus avant sur le plan des principes sans dénaturer la signification de la qualité dont il s'agit. A cet égard, les distinctions que sont la médaille de la Résistance et la croix de guerre au titre de la Résistance ne constituent pas, au sens strict du statut des combattants volontaires de la Résistance, des critères d'attribution de ce titre. Il s'agit d'éléments d'appréciation dont la commission nationale ne manque pas cependant de tenir compte au regard des circonstances ayant donné lieu à leur délivrance, lors de l'examen des demandes dont elle est saisie.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O