Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, dès lors que ces militaires comptent quatre-vingt-dix jours de présence sur les théâtres d'opérations. L'article 7 de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a rendu ces dispositions applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à ce conflit et possédant la nationalité française à la date de leur demande ou domiciliés en France à cette même date. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française tels que définis à l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ayant servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Enfin, la loi n° 2000-362 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 a étendu la période prise en compte pour l'attribution du TRN aux militaires ayant séjourné en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 et aux militaires étant demeurés en Indochine jusqu'au 1er octobre 1957. Il n'est pas envisagé actuellement d'aller plus avant dans le sens d'un assouplissement des conditions d'attribution de ce titre.
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