Texte de la REPONSE :
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Les droits à pension d'ascendant ouverts au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre constituent la réparation du dommage occasionné aux parents démunis de ressources qui auraient été susceptibles de réclamer une aide à leur(s) enfant(s) décédé(s). Le fondement traditionnel de ce droit, prévu par l'article L. 67 du code précité, doit être rapproché du principe d'obligation alimentaire imposé aux enfants par l'article 205 du code civil au profit des parents et autres ascendants se trouvant dans le besoin. Le législateur a ainsi décidé que, dans le domaine des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'Etat se substituerait au débiteur de cette obligation, sous certaines conditions liées notamment aux ressources des ascendants. Il a souhaité limiter le service de la pension d'ascendant aux personnes dont le revenu ne dépasse pas le seuil d'exonération au-delà duquel l'impôt sur le revenu des personnes physiques est dû. La législation paraît sur ce point fondée et équilibrée. Elle n'appelle donc pas de modifications dans un avenir immédiat.
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