Texte de la REPONSE :
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De manière générale, le droit de la nationalité dans le Grand-Duché est régi par la loi du 22 février 1968, modifiée par les lois du 26 juin 1975, du 20 juin 1977, du 11 décembre 1986, du 24 juillet et du 1er août 2001. Le texte légal « consolidé » c'est-à-dire intégrant l'ensemble de ces modifications est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Les dispositions adoptées en juillet 2001 visaient à harmoniser et simplifier, dans la mesure du possible, du point de vue des autorités luxembourgeoises, les procédures administratives en vue de l'acquisition ou du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise et de les rendre gratuites. Actuellement, un nouveau texte est à l'étude qui, s'il était adopté, offrirait aux doubles nationaux installés à l'étranger la possibilité de garder la nationalité luxembourgeoise alors qu'aujourd'hui il leur faut y renoncer à l'âge de trente-huit ans. En effet, si elle existe, la possibilité de bénéficier de la double nationalité au Grand-Duché est encadrée par certaines limites. Comme la France, le Luxembourg est partie à la convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités signée à Strasbourg (Conseil de l'Europe) le 6 mai 1963. Dans le cas d'acquisition volontaire de la nationalité luxembourgeoise par option - par exemple pour un enfant né dans le Grand-Duché de parents étrangers, en cas de mariage avec un ressortissant luxembourgeois ou encore pour un enfant arrivé en bas âge au Grand-Duché et y ayant fréquenté l'école entre 6 et 15 ans (d'autres cas de figure existent), l'étranger doit produire un certificat attestant qu'il a perdu sa nationalité d'origine ou qu'il la perd au moment de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Cette règle comporte plusieurs exceptions : le réfugié reconnu comme tel au sens de la convention de Genève n'a pas besoin d'apporter la preuve de la perte de sa nationalité d'origine ; certains États ne délivrent pas les documents demandés ; dans ce cas, il suffit d'apporter la preuve (par lettre recommandée avec accusé de réception) qu'on a demandé un certificat de perte et que les autorités de l'État en question n'y ont pas réservé de suite dans le délai d'un an ; certains États ne connaissent pas le système du congé de la nationalité d'origine en vue d'acquérir une autre nationalité ou de la perte automatique de la nationalité d'origine au moment de l'acquisition d'une autre nationalité : leur loi ne permet, soit pas du tout la perte de leur nationalité, soit ne la permet qu'après l'acquisition de la nouvelle nationalité. Dans ce cas, il suffira de produire un certificat de coutume sur les dispositions légales régissant la perte de la nationalité d'origine ; toutefois, la non-renonciation ultérieure à la nationalité d'origine peut constituer un cas de perte de la nationalité luxembourgeoise nouvellement acquise. La même condition de perte de la nationalité d'origine est imposée dans les cas d'acquisition de la nationalité par naturalisation et par recouvrement. Enfin, la loi luxembourgeoise énumère plusieurs cas dans lesquels un Luxembourgeois perd sa nationalité luxembourgeoise : 1. Si, après l'âge de dix-huit ans, il acquiert volontairement une nationalité étrangère ; 2. Si, après l'âge de dix-huit ans, il renonce à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil ; une telle renonciation n'est possible que si l'intéressé possède une nationalité étrangère ; 3. L'enfant luxembourgeois de moins de dix-huit ans perd dans certains cas la nationalité luxembourgeoise si ses auteurs la perdent par suite de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère ou par suite d'une renonciation ; 4. L'enfant dont la filiation à l'égard d'un auteur luxembourgeois cesse d'être établie ; par exemple à la suite d'une action en désaveu de paternité, la mère étant étrangère ; 5. L'enfant, citoyen luxembourgeois du fait de sa naissance sur le sol luxembourgeois (enfant qui ne possède pas d'autre nationalité, parce que son ou ses auteurs sont apatrides, enfant né de parents légalement inconnus, enfant trouvé), lorsqu'il est établi qu'il possède une autre nationalité avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus ; par exemple par suite d'une reconnaissance par un auteur étranger. 6. Cet alinéa appelle les développements suivants : a) un Luxembourgeois possédant une autre nationalité peut, en vertu de la loi étrangère, être invité à faire une déclaration en vue de conserver cette nationalité. Le fait de faire une telle déclaration conservatoire entraîne la perte de la nationalité luxembourgeoise ; b) le Luxembourgeois par option ou par naturalisation qui, en vertu de sa loi étrangère d'origine, n'a pas perdu la nationalité étrangère, doit y renoncer après avoir acquis la nationalité luxembourgeoise, si une telle possibilité lui est offerte par sa loi nationale. Le ministre de la justice peut lui adresser une mise en demeure à cet effet. A défaut de renoncer dans un délai de deux ans à sa nationalité d'origine, cette personne perd sa nationalité luxembourgeoise. 7. L'article 25, alinéa 8 du texte actuellement en vigueur règle la situation des Luxembourgeois nés à l'étranger possédant également une nationalité étrangère. Si ces personnes résident, depuis l'âge de dix-huit ans sans interruption pendant une période de vingt ans à l'étranger, elles perdent automatiquement la nationalité luxembourgeoise. Cette perte intervient donc à l'âge de trente-huit ans, sauf si ces personnes font une déclaration pour vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise devant l'officier de l'état civil compétent au Grand-Duché. Dans ce cas, un nouveau délai de vingt ans prend cours.
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