FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84027  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  24/01/2006  page :  668
Réponse publiée au JO le :  28/03/2006  page :  3444
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  dirigeants. cumul des mandats
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur un constat dressé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) de Lorraine concernant le cumul des mandats. En effet, par principe, il ne peut être exercé qu'un mandat pour les fonctions de directeur général, de membre du directoire et de directeur général unique. Par exception, un second mandat peut être exercé dans deux cas : si la société dans laquelle s'exerce le second mandat est contrôlée par la première au sens de l'article L. 233-16 du code du commerce ou si les deux sociétés dans lesquelles s'exerce un mandat ne sont pas admises sur un marché réglementé. Au regard de ces éléments, il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé de rendre possible l'exercice d'au moins deux mandats pour les fonctions de directeur général ou de membre de directoire avec, en cas d'appartenance à un groupe, une absence de toute limitation à l'intérieur du groupe.
Texte de la REPONSE : Les restrictions apportées au cumul des mandats sociaux exercés au sein des sociétés anonymes ont pour objet de renforcer la qualité du gouvernement d'entreprise dans un souci d'efficacité, de transparence et de disponibilité. Or l'exercice des mandats par les personnes qui en sont nommément investies par les actionnaires exige que le nombre des mandats donnés à un même titulaire soit limité afin d'éviter une dilution de la responsabilité des dirigeants sociaux. Ces restrictions ont également pour but d'assurer l'efficacité du contrôle que chaque mandataire se doit d'exercer personnellement sur l'administration de chaque société concernée. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques avait limité le cumul des mandats d'administrateurs, fixés à cinq au maximum, et prévu qu'une même personne exerce un seul mandat de directeur général ou bien de membre du directoire ou de directeur général unique. La loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 a assoupli ce dispositif en autorisant un second mandat de direction dans une deuxième société contrôlée par la première, dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce, ou bien dans une deuxième société sans lien financier avec la première, à la condition que les titres des deux sociétés ne soient pas négociables sur un marché réglementé. L'organisation d'un groupe de sociétés, si elle exige une cohésion suffisante entre les différentes sociétés, doit aussi réaliser un degré de délégation des pouvoirs au sein des sociétés du groupe. À cet égard, le régime des cumuls autorise l'exercice d'un maximum de cinq mandats sociaux confondus entre les mandats de direction générale et les mandats de contrôle. Il est donc possible, tout en restant dans un contexte de petites et moyennes entreprises, de réaliser la diversification des activités par le moyen d'un réseau de sociétés anonymes dans lequel une même personne physique pourra déléguer certains des mandats de direction, tout en s'attribuant un mandat de contrôle dans les sociétés pour lesquelles la gestion aura été déléguée. Les limitations actuellement fixées par les règles de cumul des mandats sociaux semblent donc globalement équilibrées. Pour ce qui concerne spécifiquement les PME, une réflexion pourrait être conduite si les mesures décrites ci-dessus se révélaient insuffisantes.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O