FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 8407  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4738
Réponse publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5384
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  victimes des inondations
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences fiscales des indemnisations versées aux victimes à la suite des inondations qui ont endeuillé le Sud-Est au mois de septembre 2002. Les contribuables audois avaient en effet dû payer en 2000 des impôts sur les indemnisations perçues à la suite d'une catastrophe similaire. Il insiste sur la possibilité de pouvoir déroger de façon exceptionnelle aux dispositions du code général des impôts lors de circonstances dramatiques et souhaiterait connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La perception d'aides ou d'indemnités de toute nature à caractère définitif entraîne, pour l'entreprise qui en bénéficie, une augmentation de son actif net. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, ces sommes sont en principe imposables dans les conditions de droit commun, au titre de l'exercice au cours duquel elles sont acquises. Des modalités particulières d'imposition existent s'agissant d'indemnités d'assurance versées en exécution de contrats dont les primes ont été déduites des résultats imposables et qui ont pour objet de compenser soit la perte d'éléments de l'actif immobilisé, soit des pertes d'exploitation ou des charges. Cela étant, l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2002, codifié à l'article 237 quater du code général des impôts, prévoit un dispositif visant à ne plus prendre en compte pour la détermination des résultats imposables les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'un événement ayant des conséquences dommageables. L'instruction administrative commentant ce dispositif a été publiée au Bulletin officiel des impôts, le 29 avril 2003, sous la référence n° 4A-7-03. Cette mesure, qui s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, avec effet rétroactif pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O