Texte de la REPONSE :
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La perception d'aides ou d'indemnités de toute nature à caractère définitif entraîne, pour l'entreprise qui en bénéficie, une augmentation de son actif net. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, ces sommes sont en principe imposables dans les conditions de droit commun, au titre de l'exercice au cours duquel elles sont acquises. Des modalités particulières d'imposition existent s'agissant d'indemnités d'assurance versées en exécution de contrats dont les primes ont été déduites des résultats imposables et qui ont pour objet de compenser soit la perte d'éléments de l'actif immobilisé, soit des pertes d'exploitation ou des charges. Cela étant, l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2002, codifié à l'article 237 quater du code général des impôts, prévoit un dispositif visant à ne plus prendre en compte pour la détermination des résultats imposables les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'un événement ayant des conséquences dommageables. L'instruction administrative commentant ce dispositif a été publiée au Bulletin officiel des impôts, le 29 avril 2003, sous la référence n° 4A-7-03. Cette mesure, qui s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002, avec effet rétroactif pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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