Rubrique :
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audiovisuel et communication
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Tête d'analyse :
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média
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Analyse :
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lynchages médiatiques. droit de réponse
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Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nécessité d'interdire par de nouvelles dispositions législatives les lynchages médiatiques, qui semblent devenir une nouvelle forme d'action politique. En effet, la récente actualité politique a montré qu'une nouvelle forme d'acharnement médiatique pouvait être montée sous la forme d'exacerbation médiatique, coordonnée et polarisée, où un adversaire politique, souvent de droite, se retrouve condamné, ostracisé, satanisé, sans qu'il ne puisse répondre, pour se défendre. Ce lynchage médiatique, en bonne et due forme, ressemble aux procès staliniens des années cinquante. Tout est mis en oeuvre pour pointer du doigt un adversaire, le couvrir d'opprobre, sans qu'il puisse se défendre d'aucune façon. Dans ces situations, le droit de réponse ne peut être invoqué, ni la loi 1881, c'est une situation tout à fait injuste d'accusation sans possibilité de défense ou même de réponse. Cette dérive mériterait d'être étudiée et devrait pouvoir être palliée par une adaptation législative. Il lui demande donc s'il compte prendre avec le garde des sceaux, ministre de la justice, des initiatives en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Le droit de réponse est garanti, en matière audiovisuelle, par l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifié par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il prévoit que « toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle ». La réponse doit alors être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée, notamment pour que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message d'origine. La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans un délai de trois mois suivant la diffusion du message en question. L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse régit quant à lui la possibilité de répondre pour toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique, quotidien ou non quotidien. L'insertion de la réponse devra être faite à la même place et dans des caractères identiques que l'article qui l'aura provoquée. Le délai de mise en oeuvre de l'action en insertion forcée est également de trois mois à compter du jour où la publication a eu lieu. Par-delà ces dispositions qui permettent à toute personne mise en cause, par un service de communication audiovisuelle ou voie de presse, de demander l'insertion de leur réponse, les dérives décrites par l'honorable parlementaire, à les supposer avérées, relèvent de la déontologie des journalistes. Pour le secteur audiovisuel, il appartient à une instance de régulation indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de s'assurer que de telles dérives ne surviennent pas. À cette fin, il peut adresser aux éditeurs de services des recommandations et adopter, dans les conventions qu'il conclut avec chacun d'entre eux, toutes stipulations qui se révéleraient nécessaires. Il a ainsi inscrit dans les conventions des services de télévision privées des stipulations leur imposant d'assurer le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion et l'expression des différents points de vue dans des conditions de programmation comparables.
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