FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84098  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  863
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3146
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  période de stage. prolongation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions de forme qui doivent être respectées en cas de prolongation de la période de stage dans la fonction publique territoriale. L'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale précise que « la durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts (...) la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage ». Quand on se réfère au statut particulier de certains cadres d'emplois, on constate que le stage peut être exceptionnellement prolongé d'un an après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale. C'est le cas pour le cadre d'emplois des attachés territoriaux (art. 9 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) ou pour le cadre d'emplois des agents de police municipale (art. 5 du décret n° 94-732 du 24 août 1994). Elle lui demande si ces deux formalités préalables (saisine de la commission administrative paritaire compétente et avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale) sont cumulatives, ou si l'avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale prévu par certains statuts particuliers se substitue à l'avis de la commission administrative paritaire compétente.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 92-894 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit que la durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 de ce décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en comptedans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. Certains statuts particuliers de cadres d'emplois prévoient qu'au cours du stage préalable à la titularisation, les fonctionnaires stagiaires doivent suivre une période obligatoire de formation de plusieurs mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. C'est la raison pour laquelle ces statuts particuliers obligent l'autorité territoriale qui envisage de prolonger le stage à recueillir préalablement l'avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Une telle disposition n'a pas pour objet de dispenser l'autorité territoriale de la formalité préalable de la consultation de la commission administrative paritaire. La saisine de la commission administrative paritaire répond au principe de participation des fonctionnaires, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière, prévu par l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O