Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le test d'évaluation du profil psychologique des candidats aux concours de chef de service de police. municipale. L'article 4 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale précise que peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés. L'article 4 du décret n° 2000-46 du 20 janvier 2000 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale précise quant à lui qu'en cas de réussite au test précité mais d'échec aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, ou d'empêchement, dûment constaté, de participer à ces épreuves, le candidat conserve le bénéfice de ce test pour la session suivante. Puisqu'il peut y avoir réussite à ce test, et donc échec, elle lui demande quels sont les critères qui permettent de juger de la réussite ou de l'échec, si ces critères sont fixés de façon uniforme sur l'ensemble du territoire et quels sont les textes qui les régissent.
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