Texte de la REPONSE :
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L'article 237 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) exclut en principe du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les véhicules et engins conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes. Cette mesure d'exclusion, qui est conforme au droit communautaire, et qui s'applique de manière très générale à tous les types de véhicules, qu'ils soient terrestres, aériens, ou maritimes, ne concerne toutefois pas ceux qui sont acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation de ces transports. Il en est de même lorsqu'ils sont donnés en location, sous réserve que celle-ci soit soumise à la TVA (CGI, annexe II, art. 242) ou encore, lorsqu'ils sont affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite (CGI, art. 273 septies A). Cela étant, s'agissant plus particulièrement des aéronefs, la mesure d'exclusion n'est désormais plus opposée lorsque ces engins sont utilisés par un opérateur pour fournir à titre onéreux des prestations de services aériens soumises à la TVA, les obligations réglementaires relatives à l'exercice des activités aériennes civiles permettant à l'administration de s'assurer avec précision de l'usage effectif qui en est fait. Bien entendu, la mesure d'exclusion reste applicable à l'entreprise qui acquiert un aéronef qu'elle affecte, même dans l'intérêt de l'exploitation, au transport de son propre personnel ou de ses dirigeants. De même, lorsqu'un appareil affecté à la réalisation de prestations de services aériens qui ont ouvert droit à déduction dans les conditions rappelées ci-dessus est utilisé pour transporter le personnel de l'entreprise ou ses dirigeants, l'entreprise doit soumettre à la TVA une prestation de services à soi-même dont la taxe n'est pas déductible. Ce chef de taxation permet de ne pas créer de distorsions de concurrence au détriment des entreprises qui, ne disposant pas d'un tel appareil, acquièrent des titres de transport dont la déduction de la TVA n'est pas autorisée (CGI, annexe II article 240). Une instruction administrative du 23 février 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-3-04 a commenté cette évolution. S'agissant du carburant, le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable à l'essence d'aviation, fixé à 32,36 euros par hectolitre, est très inférieur au taux normalement applicable à l'essence sans plomb utilisée comme carburant, qui est de 58,92 euros par hectolitre.
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