FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84143  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  839
Réponse publiée au JO le :  01/05/2007  page :  4116
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  aviation légère
Analyse :  développement. perspectives
Texte de la QUESTION : Le transport aérien dispose en France de 60 aéroports desservis par au moins une ligne régulière. L'aviation générale dispose de 449 aérodromes accessibles en avion léger de six places. Elle se présente comme un complément indispensable au réseau aérien commercial et participe à l'aménagement du territoire. Certaines mesures fiscales pourraient favoriser son développement comme rendre la TVA déductible pour les avions de société, comme créer des mesures incitatives limitées dans le temps afin d'encourager les entreprises à s'équiper d'un outil favorisant leur dynamisme, comme en Italie ou aux États-Unis et taxer l'AvGas au même niveau que le kérosène. Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie son sentiment et ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 237 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) exclut en principe du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les véhicules et engins conçus pour le transport de personnes ou à usages mixtes. Cette mesure d'exclusion, qui est conforme au droit communautaire, et qui s'applique de manière très générale à tous les types de véhicules, qu'ils soient terrestres, aériens, ou maritimes, ne concerne toutefois pas ceux qui sont acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation de ces transports. Il en est de même lorsqu'ils sont donnés en location, sous réserve que celle-ci soit soumise à la TVA (CGI, annexe II, art. 242) ou encore, lorsqu'ils sont affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite (CGI, art. 273 septies A). Cela étant, s'agissant plus particulièrement des aéronefs, la mesure d'exclusion n'est désormais plus opposée lorsque ces engins sont utilisés par un opérateur pour fournir à titre onéreux des prestations de services aériens soumises à la TVA, les obligations réglementaires relatives à l'exercice des activités aériennes civiles permettant à l'administration de s'assurer avec précision de l'usage effectif qui en est fait. Bien entendu, la mesure d'exclusion reste applicable à l'entreprise qui acquiert un aéronef qu'elle affecte, même dans l'intérêt de l'exploitation, au transport de son propre personnel ou de ses dirigeants. De même, lorsqu'un appareil affecté à la réalisation de prestations de services aériens qui ont ouvert droit à déduction dans les conditions rappelées ci-dessus est utilisé pour transporter le personnel de l'entreprise ou ses dirigeants, l'entreprise doit soumettre à la TVA une prestation de services à soi-même dont la taxe n'est pas déductible. Ce chef de taxation permet de ne pas créer de distorsions de concurrence au détriment des entreprises qui, ne disposant pas d'un tel appareil, acquièrent des titres de transport dont la déduction de la TVA n'est pas autorisée (CGI, annexe II article 240). Une instruction administrative du 23 février 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-3-04 a commenté cette évolution. S'agissant du carburant, le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers applicable à l'essence d'aviation, fixé à 32,36 euros par hectolitre, est très inférieur au taux normalement applicable à l'essence sans plomb utilisée comme carburant, qui est de 58,92 euros par hectolitre.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O