Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Domergue appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la possibilité pour les bénévoles dans les associations d'acquérir des points retraite. En effet, nombre de bénévoles oeuvrent dans le milieu associatif, durant des années, souvent au détriment de leur vie privée, voire professionnelle. Ce tissu, cet engagement est primordial dans notre société, ces bénévoles devraient obtenir une reconnaissance, par le moyen d'une bonification de points de retraite au prorata du nombre d'années au service d'une association. Dans ces conditions, il lui demande de lui faire part des mesures que le ministère envisage dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Le soutien à l'engagement bénévole a inspiré un nombre important de mesures gouvernementales en vue de faciliter l'exercice du bénévolat et plus précisément l'exercice des responsabilités associatives. Elles concernent notamment la formation des bénévoles et leur protection contre les risques encourus, la possibilité pour les bénévoles de disposer de facilités pour exercer leurs responsabilités associatives. La validation des acquis de l'expérience est une des revendications anciennes et constantes des représentants associatifs en faveur des bénévoles élus ou simplement acteurs de la vie associative auquel le Parlement a répondu par le vote de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. L'article 41 de cette loi prévoit ainsi que « toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ». Une réflexion est actuellement menée, notamment au sein du Conseil national de la vie associative, sur les formes que pourrait revêtir cette valorisation de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice d'activités bénévoles, tant dans le cursus de formation que dans le cadre de la vie professionnelle. Les propositions qui seront formulées dans ce domaine feront l'objet d'un examen particulièrement attentif. En matière de formation, l'article L. 931-1 du code du travail, issu de l'article 40-II de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, prévoit que le congé de formation est destiné, notamment, aux actions de formation permettant « aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ». S'agissant de la question de la prise en compte des charges des bénévoles en matière fiscale, l'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a institué un dispositif particulier. Ce texte, qui a fait l'objet d'une instruction de la direction de la législation fiscale du 23 février 2001 (BOI 5 B-1 1-01, n° 46, du 6 mars 2001), prévoit l'ouverture d'un droit à la réduction d'impôt pour « les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social (...) lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement ». Enfin, en matière de protection sociale, la protection est assurée contre les accidents du travail en faveur des bénévoles exerçant leur activité au profit d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, les chômeurs exerçant une tâche d'intérêt général agréée, les représentants d'associations ou de mutuelles auprès d'instance de concertation mise en place par l'État (CSS : L. 412-6° et 8° ), ou encore par l'assurance volontaire ouverte aux organismes d'intérêt général par l'article L. 743-2 du code de la sécurité sociale.
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