Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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conseillers municipaux
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Analyse :
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démission. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la portée de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales relatif à la démission des membres du conseil municipal. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 16 janvier 1998 (Ciré n° 180892), a sanctionné le refus opposé par un maire de prendre acte d'une démission dont il était établi qu'elle avait été présentée sous la contrainte. Dans le cas où une telle démission serait présentée sous la contrainte ou à la suite de pressions, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le maire peut considérer la démission comme nulle et non avenue, c'est-à-dire apprécier en son âme et conscience les conditions dans lesquelles la démission lui a été adressée.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que « les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire ; la démission est définitive dès sa réception par le maire (...) ». II ressort de ces dispositions que le maire ne dispose a priori d'aucune marge de manoeuvre pour apprécier la validité d'une demande de démission ; celui-ci ne peut qu'en prendre acte. La jurisprudence a cependant précisé les conditions dans lesquelles la démission d'un membre du conseil municipal devait être présentée. Elle doit être exprimée dans un document écrit, daté et signé par l'intéressé. La volonté du conseiller municipal de démissionner de son mandat doit apparaître explicitement et clairement dans la lettre adressée au maire (TA de Grenoble, 31 mars 1992, Guyon). La décision du Conseil d'Etat du 16 janvier 1998 (Ciré) a précisé quant à elle les conditions à réunir pour qu'une démission soit définitive : elle doit être rédigée en des termes non équivoques et il ne doit pas pouvoir être établi qu'elle a été signée sous la contrainte. Dans l'hypothèse où le maire aurait connaissance d'éléments permettant d'établir qu'une pression aurait été exercée sur le démissionnaire, il y aurait lieu de lui demander de confirmer sa décision, faute de quoi sa première demande ne serait pas considérée comme définitive. Si une telle confirmation n'était pas formulée, il serait alors possible de considérer la demande comme nulle et non avenue. En aucun cas le maire ne saurait par conséquent apprécier la validité d'une demande de démission de mandat de conseiller municipal en son âme et conscience.
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