FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84313  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  866
Réponse publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5685
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'évolution souhaitée de nombreux maires, à la suite des violences urbaines, de voir renforcer leurs pouvoirs de police. En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est notamment chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale. Dans ce cadre, il lui appartient de prendre les mesures propres à maintenir l'ordre public dans ses différentes composantes : sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique. Toutefois, en vertu de l'article L. 2214-4, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, mis en règle générale à la charge du maire, incombe à l'État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. Ces communes sont le plus souvent les chefs-lieux de département, les communes de plus de 20 000 habitants qui en font la demande, ainsi que les communes urbaines qui ont un fort taux de délinquance. Dans son discours de clôture du 88e congrès des maires et présidents de communautés de France le jeudi 24 novembre dernier, il précisait que « puisque c'est au maire que l'on réclame tout, même quand il n'est pas responsable, il vaut mieux après tout qu'il ait les moyens de ce qu'on lui réclame ». Á la suite des violences qui ont essaimé dans la plupart des zones urbaines de notre territoire ces dernières semaines, elle lui demande s'il envisage de renforcer les pouvoirs des maires, notamment dans les communes où la police est étatisée, en proposant l'abrogation du 1er alinéa de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales et en rendant ainsi au maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.
Texte de la REPONSE : Le maire incarne, traditionnellement dans notre droit, la première autorité de police. À ce titre, il possède des pouvoirs étendus en matière de police administrative générale afin d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité des habitants de sa commune, mais aussi certains pouvoirs de police spéciale attachés à des domaines particuliers (circulation et stationnement, édifices menaçant ruine, activités nautiques et de bain...). Il a en outre la qualité d'officier de police judiciaire. Ces compétences doivent toutefois s'articuler avec celles d'autres autorités de police, en particulier avec le préfet. C'est le cas lorsque l'atteinte à l'ordre public dépasse le seul cadre de sa commune, et que seul le représentant de l'État est à même de prendre les mesures nécessitées dans plusieurs communes ou à l'échelle du département. En outre, dans les « communes à police d'État », c'est-à-dire qui répondent à certains critères de population et d'importance de la délinquance, le préfet est seul compétent pour prendre des mesures relatives à la tranquillité publique et au maintien de l'ordre dans les grands rassemblements d'hommes occasionnels, comme en dispose l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales. Ces missions acquièrent en effet un caractère particulièrement sensible dans ces communes et nécessitent d'être coordonnées au niveau départemental. En outre, les moyens de l'État, tant humains que matériels, sont sans commune mesure avec ceux relevant du maire. Aussi est-il souhaitable que l'autorité ayant le pouvoir de décider soit avant tout celle ayant le pouvoir d'actionner les forces exécutantes, qui ne peuvent, en tout état de cause, qu'être celles de la police nationale. Il convient en effet de rappeler qu'il ne peut être confié aux agents de police municipale de missions de maintien de l'ordre. On doit également noter que l'attribution de cette compétence au préfet entraîne l'engagement éventuel de la responsabilité de l'État pour la réparation des dommages causés par l'action ou l'inaction de l'autorité de police et de ses agents. L'existence du « régime de la police d'État » correspond à l'idée d'une répartition des rôles et des responsabilités des divers acteurs en matière de sécurité publique, dont les principes ont été rappelés par la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Dans ce contexte, les maires sont appelés à assurer une action complémentaire de celle de l'État. C'est pourquoi également ces autorités de police municipale sont dotées d'attributions importantes, y compris dans les communes à police d'État où la compétence du préfet correspond à des situations très particulières et exceptionnelles. Il convient de souligner que la lutte contre les bruits de voisinage a d'ailleurs été « réattribuée » aux maires des communes à police d'État, à l'occasion de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. En outre, les polices municipales ont fait l'objet d'importantes évolutions ces dernières années, aussi bien sur le plan de leur statut que de leurs compétences (loi du 15 avril 1999, loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, loi du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances). Les agents de police municipale ont également acquis certaines prérogatives comme celle d'être armés, de relever l'identité des contrevenants, et de soumettre les conducteurs en infraction à un contrôle de leur état éthylique. Cela contribue donc, y compris dans les communes à police d'État, à donner des moyens d'action plus efficaces aux maires pour assurer au quotidien la sécurité dans leur commune. Pour autant, le ministre d'État souscrit à la préoccupation de l'honorable parlementaire de renforcer encore davantage les pouvoirs des maires, et notamment en rendant plus efficace la sanction de leurs arrêtés de police. Une contravention de 1re classe peut en effet apparaître peu dissuasive pour les contrevenants. Par ailleurs, l'application de la procédure de l'amende forfaitaire, assurant une répression immédiate de l'infraction, pourrait, dans certains domaines, être décidée.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O