Texte de la REPONSE :
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La loi du Grand-Duché distingue trois grandes possibilités d'acquisition volontaire de la nationalité luxembourgeoise. D'une part, l'acquisition de la nationalité peut se faire par voie d'option. La loi énumère (dans son article 19) six catégories de personnes susceptibles d'acquérir ainsi la qualité de Luxembourgeois : l'enfant né dans le pays de parents étrangers ; l'enfant né à l'étranger d'un auteur étranger, mais qui avait eu précédemment la nationalité luxembourgeoise, ce parent doit avoir été luxembourgeois d'origine ; l'étranger marié à une Luxembourgeoise (ou inversement). De même, l'étranger ou l'étrangère a la faculté d'option lorsque, après le mariage, son conjoint acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois, la loi luxembourgeoise ne fait pas de distinction ici selon que le mariage a été célébré au grand-duché ou à l'étranger ; l'enfant, né à l'étranger d'un auteur lui-même de parents étrangers, qui a accompli au Luxembourg l'ensemble de sa scolarité obligatoire, il s'agit d'enfants arrivés en bas âge au Grand-Duché et y ayant fréquenté l'école entre six et quinze ans ; l'adoption ouvre également une possibilité d'option à l'enfant adopté étranger, celui-ci devient, en règle générale, citoyen luxembourgeois au moment de l'adoption, dans le cas d'une adoption simple sans perte de sa nationalité d'origine, il peut acquérir la nationalité luxembourgeoise par option ; l'enfant étranger âgé de plus de dix-huit ans au moment où son auteur (père ou mère), qui exerçait sur lui le droit de garde, a acquis la nationalité luxembourgeoise, cet enfant n'acquiert pas automatiquement la nationalité luxembourgeoise mais peut opter pour elle. Les conditions de l'acquisition par option sont au nombre de quatre : l'option doit être faite à partir de l'âge de dix-huit ans révolus ; l'intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l'année antérieure à la déclaration d'option et doit y avoir résidé habituellement pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas de l'étranger marié à un ressortissant luxembourgeois, cette condition est remplacée par une condition de résidence au Luxembourg d'au moins trois années consécutives précédant immédiatement la demande et la condition que l'étranger vive en communauté de vie pendant la même durée avec son conjoint luxembourgeois sur le sol luxembourgeois. La période de résidence commune des intéressés se situant avant la célébration du mariage n'est pas prise en compte. Sous réserve des conditions précitées, les déclarations d'option peuvent être souscrites n'importe quand après l'âge de dix-huit ans révolus. Le lieu du mariage n'a pas d'incidence sur ces démarches une condition de perte de la nationalité d'origine : l'étranger doit produire un certificat attestant qu'il a perdu sa nationalité d'origine ou qu'il la perd au moment de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise. Cette règle comporte plusieurs exceptions : le réfugié reconnu au sens de la convention de Genève n'a pas besoin d'apporter la preuve de la perte de sa nationalité d'origine ; certains pays ne délivrent pas les documents demandés ; dans ce cas, il suffit d'apporter la preuve (par lettre recommandée avec accusé de réception) qu'on a demandé un certificat de perte et que les autorités du pays en question n'y ont pas réservé de suite dans le délai d'un an ; certains États ne connaissent pas le système du congé de la nationalité d'origine en vue d'acquérir une autre nationalité ou de la perte automatique de la nationalité d'origine au moment de l'acquisition d'une autre nationalité : leur loi ne permet, soit pas du tout la perte de leur nationalité, soit ne la permet qu'après l'acquisition de la nouvelle nationalité. Dans ce cas, il suffit de produire un certificat de coutume sur les dispositions légales régissant la perte de la nationalité d'origine ; toutefois, la non-renonciation ultérieure à la nationalité d'origine peut constituer un cas de perte de la nationalité luxembourgeoise nouvellement acquise. il faut justifier d'une intégration suffisante, car l'option est irrecevable notamment lorsque l'intéressé ne justifie pas une connaissance active et passive suffisante d'au moins une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues (luxembourgeois, français, allemand) et lorsqu'il n'a pas au moins une connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée par des certificats ou documents officiels il ne faut pas avoir encouru dans le pays ou à l'étranger de condamnation entraînant la déchéance du droit électoral, ou de condamnation définitive pour crimes ou délits graves ou pour tentative d'une de ces infractions ou des infractions à la sécurité intérieure ou extérieure du pays il faut que l'option se concilie avec les obligations que l'intéressé a à remplir envers l'État auquel il appartient et qu'il ne puisse en naître des difficultés. D'autre part, l'acquisition de la nationalité peut intervenir par voie de naturalisation. Les articles 6 et 7 de la loi énumèrent les conditions d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation. Avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus ; disposer d'une autorisation de séjour au Grand-Duché avoir résidé effectivement dans le pays pendant cinq années consécutives précédant immédiatement la demande de naturalisation. Ces conditions doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande Pour les réfugiés reconnus, selon la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la période entre la date du dépôt de la demande d'asile et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre de la justice est assimilée à un séjour autorisé au sens des conditions de la loi sur la nationalité luxembourgeoise. une condition de perte de la nationalité d'origine dans les même conditions que celles précitées ; les quelques autres conditions supplémentaires précisées plus haut. La procédure est devenue gratuite à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2001 pour toutes les demandes introduites après le 1er janvier 2002. La décision de la Chambre, après promulgation par le grand-duc, est notifiée par la voie administrative. Elle entre en vigueur quatre jours après la publication au Mémorial (l'équivalent luxembourgeois du Journal officiel). Enfin, l'acquisition par voie de recouvrement permet au Luxembourgeois d'origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois de la recouvrer, par une déclaration à souscrire devant l'officier de l'état civil de la dernière commune de résidence au Grand-Duché. Plutôt rare, cette procédure ne requiert aucune condition de résidence. Les autres conditions exigées pour la naturalisation sont applicables. Cette procédure est valable dans le cas de la femme luxembourgeoise qui a perdu la nationalité luxembourgeoise, sans avoir posé un acte de volonté, par le mariage avec un étranger avant le 1er juillet 1975.
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