FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 84402  de  Mme   Boyce Josiane ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/01/2006  page :  842
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4746
Date de changement d'attribution :  28/02/2006
Rubrique :  professions immobilières
Tête d'analyse :  agents immobiliers
Analyse :  exercice de la profession. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Josiane Boyce appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les interrogations que suscite auprès des agents immobiliers la nouvelle rédaction de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. L'article 47 du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 a en effet complété l'article susvisé pour préciser que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne pouvait percevoir sa rémunération ou sa commission qu'une fois « constatée par acte authentique » l'opération conclue par son intermédiaire. Elle lui demande si toutes les opérations qui, conclues par l'intermédiaire d'un agent immobilier titulaire de ladite carte, pouvaient jusqu'alors être des actes sous seing privé, doivent désormais être passées en la forme d'actes authentiques. Dans une telle hypothèse, elle aimerait connaître les motivations qui ont présidé au choix d'une telle décision. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la liste des actes devant être passés en la forme authentique comme soumis à la publicité foncière. Ainsi, le bail commercial évoqué dans la question n'est, pas plus qu'avant l'entrée en vigueur de ce texte, soumis à ce formalisme. L'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, modifié par le décret du 21 octobre 2005, relatif à la perception de sa commission par l'agent immobilier qui a prêté son intermédiaire pour la conclusion d'un acte juridique, ne concerne que l'hypothèse dans laquelle cet acte a été passé en la forme authentique avec l'intervention du notaire que cela suppose. Il ne régit pas le paiement immédiat de cette même commission en cas de conclusion d'un acte sous seing privé.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O