Rubrique :
|
travail
|
Tête d'analyse :
|
droit du travail
|
Analyse :
|
abandon de poste. licenciement. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur le problème de l'absence injustifiée ou de l'abandon de poste des salariés. Nombreux sont les cas où les salariés cessent définitivement de se présenter à leur poste. Dans de tel cas, la jurisprudence prévoit que la démission ne peut pas se présumer et que le chef d'entreprise doit prendre l'initiative de procéder au licenciement du salarié. Ce système a été bien compris par certains qui, plutôt que de démissionner et de se priver par là même de la possibilité de percevoir des indemnités ASSEDIC, préfèrent provoquer leur licenciement en cessant de se présenter à leur travail. Une fois licenciées, ces personnes peuvent alors toucher leurs indemnités ASSEDIC. Cette situation est absolument anormale car elle incite certaines personnes à cesser le travail pour toucher des indemnités ASSEDIC. Face aux difficultés rencontrées par le régime d'indemnisation du chômage, il serait donc opportun de trouver une solution pour empêcher ce type de dérive. Cette solution pourrait être de deux ordres : en cas de doute, l'employeur pourrait avoir la possibilité de saisir un tiers qui, après évaluation de la situation, déciderait de déclarer la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; permettre à l'employeur, après une ou plusieurs mises en demeure restées sans réponse de la part du salarié, de présumer une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. Dans ces deux cas, le salarié serait considéré comme démissionnaire et n'aurait donc pas droit aux indemnités ASSEDIC. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il entrevoit de prendre dans ce domaine.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'attention du Gouvernement a été attirée sur la réglementation relative aux abandons de poste et aux conséquences qui en découlent lors d'un licenciement consécutif à ces faits. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de sa part. À ce titre, l'abandon de poste n'est jamais apprécié comme telle, et même s'il est imputable au salarié, c'est à l'employeur qu'il revient de prendre l'initiative d'engager la procédure de rupture de la relation contractuelle, laquelle s'analysera toujours comme un licenciement. En fonction des conditions dans lesquelles le salarié a abandonné son poste, et selon l'impact que cette attitude aura eu sur l'organisation de l'entreprise, l'employeur aura la possibilité de qualifier cet acte de faute grave, et n'aura donc pas à verser au salarié les indemnités de licenciement éventuellement dues. Mais puisqu'il s'agit d'un licenciement, et si les conditions légales sont réunies, le salarié a droit au bénéfice de l'allocation chômage, et ce même en cas de faute grave. Il n'est pas aujourd'hui envisagé de modifier les règles de rupture du contrat de travail en érigeant un nouveau mode de rupture « à l'initiative du salarié ». Même encadré, ce mode de rupture aménagée emporterait, à partir de cas marginaux, un risque de contentieux accru également coûteux pour la collectivité.
|