Texte de la REPONSE :
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La situation administrative d'un fonctionnaire territorial pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, sur la base de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est distincte de celle du fonctionnaire territorial licencié. Dans le premier cas, le fonctionnaire territorial reste soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire et reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Dans le second cas, l'agent perd la qualité de fonctionnaire territorial et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il est, cependant, susceptible, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, de bénéficier de l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 351-3 du code du travail et la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ainsi que son règlement annexé. Aussi, la collectivité territoriale n'est assujettie à aucun versement au Centre national de la fonction publique territoriale au titre de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial licencié.
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